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Hervé Maurey
Question écrite N° 6812 au Ministère de l'économie


Fiscalité des plus-values et moins-values immobilières

Question soumise le 25 décembre 2008

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la fiscalité des plus-values et des moins-values immobilières.

En effet, les moins-values réalisées sur les biens immobiliers ne peuvent pas être imputées sur les plus-values immobilières, sauf en cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives par un même acte.

Aisni, une personne vendant la même année un bien avec plus-value et un autre bien avec une moins-value se verra imposée sur la totalité de la plus-value sans prise en compte de la moins-value.

Il semblerait pourtant logique et équitable que l'assiette des plus-values immobilières imposables intègre les éventuelles moins-values réalisées au cours du même exercice.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de corriger cette situation qui ne lui paraît pas juste au regard notamment du régime d'imposition des valeurs mobilières.

Réponse émise le 17 juin 2010

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 a réformé en profondeur le régime fiscal des plus-values immobilières pour le rendre à la fois plus simple et plus compréhensible pour les contribuables. La mesure consiste à décharger les contribuables de toute obligation déclarative. Ainsi, le notaire est chargé de l'établissement de la déclaration de plus-value immobilière et du paiement de l'impôt sur le revenu, ainsi que des prélèvements sociaux, pour le compte du vendeur lors de la publicité foncière. Il acquitte, lors de la même formalité, les droits d'enregistrement dus par l'acquéreur. Comme dans le dispositif antérieur, la moins-value brute réalisée sur les biens ou droits n'est pas, en principe, prise en compte. L'imputation des moins-values supposerait qu'un même contribuable cède au même moment deux biens différents entrant dans le champ d'application de l'impôt et pour lesquels il réaliserait à la fois une plus-value et une moins-value. Le seul cas où la situation se rencontre fréquemment est celui d'un immeuble acquis par fractions successives qui est revendu en bloc. C'est pour cette raison que, dans ce cas, une exception est prévue au principe de non-prise en compte des moins-values, sans remettre en cause le caractère simplificateur de la réforme, dès lors qu'elle concerne des cessions simultanées soumises à publicité foncière auprès de la même conservation des hypothèques. Ainsi, et conformément au II de l'article 150 VD du code général des impôts, en cas de vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives constatées par le même acte, soumise à publication ou à enregistrement et effectuée entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement pour durée de détention. Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer à la vente en bloc d'un immeuble acquis par parts indivises successives, d'un immeuble dont le propriétaire a acquis successivement les droits démembrés (usufruit et nue-propriété) ou des parts indivises de ces droits, voire d'un immeuble provenant de la fusion de deux unités d'habitation acquises à des dates différentes.

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