M. Roland Courteau expose à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale avait prévu que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agents titulaires d'un centre communal d'action sociale (CCAS) bénéficiaient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial des agents des collectivités territoriales. L'objectif visé par cette disposition était de neutraliser totalement la nature du lien juridique existant entre l'aide à domicile et son employeur et d'éviter ainsi toute disposition de concurrence entre les CCAS et les associations.
Il lui précise, par ailleurs, que l'arrêt du Conseil d'État, n° 234859, du 23-10-02 (UNCCAS) indique, dans son deuxième considérant, qu'il « résulte des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et en particulier de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, que les fonctions d'aide à domicile telles que visées par les dispositions du III de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale sont celles qu'ont vocation à exercer les agents sociaux territoriaux ».
Or, l'interprétation qui peut être faite de ce considérant amène à revendiquer le bénéfice de l'exonération de cotisations d'assurance vieillesse pour les agents sociaux, fonctionnaires territoriaux qui assument les fonctions d'aide à domicile et d'auxiliaires de vie (APA) et qui relèvent, par exemple, d'une communauté de communes.
En effet, certaines communautés de communes qui ont repris les compétences (dont l'aide à la personne) qui étaient exercées précédemment par des syndicats intercommunaux, assurent totalement le service d'aide à domicile et de maintien à domicile (APA) en lieu et place des communes adhérentes qui ont transféré, par le passé, cette compétence.
Or, il lui indique que la CNRACL prétend refuser le bénéfice de l'exonération, au motif que ces personnels ne sont pas employés par un CCAS ou un centre intercommunal d'action sociale (CIAS), mais par une communauté de communes… Une position pour le moins surprenante, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés.
Il lui demande donc de lui faire connaître son sentiment sur ce problème ainsi que les mesures devant être prises, permettant d'assurer le bénéfice de l'exonération de cotisations d'assurance vieillesse pour les agents sociaux, fonctionnaires territoriaux des communautés de communes assumant les fonctions d'aide à domicile et d'auxiliaires de vie (APA).
Le dernier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les rémunérations des aides à domicile employées, dans les conditions qu'il précise, par un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités territoriales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt n° 234859 du 23 octobre 2002 du Conseil d'État, le bénéfice de cette exonération des cotisations patronales au régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux est réservé aux centres communaux d'action sociale et aux centres intercommunaux d'action sociale. Compte tenu du caractère dérogatoire de cette exonération, la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est strictement limitée.
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