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Roland Courteau
Question écrite N° 6955 au Ministère de l'immigration


Conditions d'accueil et de vie dans le centre de rétention administrative de Mayotte

Question soumise le 8 janvier 2009

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conditions d'accueil et de vie dans le centre de rétention administrative de Mayotte. Une situation, selon de nombreux témoignages, indigne de la République française et des grands principes d'égalité et de fraternité.

Il lui rappelle, notamment, que la défenseure des enfants a dénoncé, dans son récent rapport, les nombreuses atteintes aux droits fondamentaux des enfants, tandis que la Commission nationale de déontologie de la sécurité avait rapporté, quelques mois auparavant, que les conditions de vie dans ce centre portaient gravement atteinte à la dignité des mineurs.

Il lui précise également que nombre de témoignages expriment légitimement un véritable sentiment de honte.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend, sans attendre, mettre un terme à une situation totalement inacceptable et indigne de la République.

Réponse émise le 23 avril 2009

Le secrétaire d'État à l'outre-mer, lors de sa visite à Mayotte le 16 mai 2008, a publiquement annoncé le projet de construction d'un nouveau centre de rétention administrative (CRA) de 140 places à Mayotte. La conception de ce centre répondra aux prescriptions de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000. Les travaux devraient débuter en 2010 et la réception du bâtiment pour mise en service se ferait en 2011. En ce qui concerne le placement des mineurs, des réponses sur ce point particulier avaient été faites à la Commission nationale de déontologie et de sécurité et à la défenseure des enfants, en indiquant que selon les dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent à Mayotte, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (articles 30 et 33 de l'ordonnance n° 2000-273 du 26 avril 2000). Par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 48 du décret du 17 juillet 2001, le placement en rétention ne peut être ordonné pour un mineur isolé.

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