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Hubert Haenel
Question écrite N° 7254 au Secrétariat d'État de la fonction publique


Attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux directeurs généraux des services des communautés de communes de 10 à 40 000 habitants

Question soumise le 29 janvier 2009

M. Hubert Haenel rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique les termes de sa question N° 6211 posée le 13/11/2008 sous le titre : « Attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux directeurs généraux des services des communautés de communes de 10 à 40 000 habitants », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 19 mars 2009

Les emplois de directeur général des services des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voient attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont le montant est fonction de l'importance de la collectivité ou de l'établissement local. S'agissant des communautés de communes de 10 000 à 40 000 habitants, le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 prévoit, au 3° de son article 1er, que leur directeur général des services perçoit 35 points de NBI dès lors que ces EPCI à fiscalité propre « ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1 609 nonies C du code général des impôts ». Ces dispositions ne s'appliquent pas aux seules communautés de communes de cette strate démographique mais à l'ensemble de cette catégorie d'EPCI à fiscalité propre tant pour les emplois de directeur général des services que pour les emplois de directeur général adjoint des services. Ces mêmes règles figurent également aux 6° et 100 de l'article 1er du décret précité ainsi que dans le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 qui prévoit les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs généraux des collectivités territoriales et établissements publics locaux de grande taille. S'il est exact que l'instauration de la taxe professionnelle unique n'est pas liée à la spécificité des fonctions du directeur général des services, la prise en compte de ce critère correspond à la volonté du Gouvernement d'encourager le développement de la coopération intercommunale la plus intégrée. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les règles applicables en la matière.

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