M. Robert Tropeano attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'article 24 du projet de loi « Hôpital, santé, patients et territoires ». Celui-ci prévoit, à son alinéa 3, l'interdiction de la vente au forfait et de la dégustation gratuite du vin. La promotion du vin passe par des opérations de marketing. La filière viti-vinicole languedocienne est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche qualité. Celle-ci s'appuie sur la diffusion de la production, notamment lors de manifestations promotionnelles, inaugurales ou commerciales, afin de faire découvrir ses produits aux consommateurs. L'interdiction du principe du forfait dans les salons et les foires au vin et de la dégustation gratuite risque de se révéler néfaste pour le développement économique de la filière, ainsi que pour le développement touristique des régions vinicoles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître les dispositions qu'elle entend prendre pour maintenir la promotion des produits des régions viticoles.
Avec 37 000 décès qui lui sont attribuables chaque année, la consommation d'alcool, deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, constitue un enjeu de santé publique majeur. De plus, une augmentation des conduites d'alcoolisation massive ou « binge drinking », souvent pratiquées à domicile notamment avec des boissons alcooliques achetées dans les commerces d'alimentation générale, a été observée chez les jeunes. L'objectif de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est, en réduisant et en encadrant mieux l'offre d'alcool, de combattre les phénomènes d'alcoolisation massive pour mieux protéger les plus jeunes. C'est pourquoi l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, issu de la loi du 21 juillet 2009 précitée, interdit désormais la vente de boissons alcooliques contre une somme forfaitaire, ou l'offre à volonté dans un but commercial : ces pratiques, qui s'adressent en particulier aux jeunes et qui ont des conséquences sur les conduites d'alcoolisation massive, sont communément appelées « open bar ». Toutefois, les dégustations gratuites en vue de la vente ne sont pas concernées par cette interdiction, et la loi le mentionne d'ailleurs explicitement. De même, les fêtes et foires, déclarées lorsqu'elles sont traditionnelles, ou explicitement autorisées par le préfet lorsqu'elles sont nouvelles, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction prévue à l'article L. 3322-9 précité. De même, la loi, disposant que ce sont l'offre dans un but commercial ou la vente d'alcool à titre principal contre une somme forfaitaire qui sont interdites, exclut de fait explicitement du champ de l'interdiction les menus « verre de vin compris » ou les entrées en discothèques avec une boisson offerte.
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