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Robert Tropeano
Question écrite N° 7521 au Ministère de l'intérieur


Délivrance des passeports biométriques par les communes

Question soumise le 19 février 2009

M. Robert Tropeano attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de la mise en place, au plus tard le 29 juin 2009, du passeport biométrique à l'usage des citoyens français pour les communes. Si les communes se doivent de répondre à l'attente de leurs administrés en leur fournissant l'ensemble des services publics de proximité, la délivrance de passeports biométriques pose un certain nombre de contraintes aux communes, notamment financières, par rapport à une mission régalienne. En premier lieu, la demande en matériel caractéristique, dont la liste est établie par l'Agence nationale des titres sécurisés, occasionne une dépense budgétaire supplémentaire. L'indemnité de 4 000 euros prévue par station ne prend que partiellement en compte ces aménagements spécifiques. La mise à disposition de personnel communal pour remplir une mission de fonctionnaire d'État pose, outre le problème de la compensation financière, celui de la mission des agents et de leur responsabilité juridique. Dans le cas des communes, la responsabilité incombe au maire. Il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement en termes de responsabilité juridique et de compensations financières pour ce nouveau transfert de charge.

Réponse émise le 19 mars 2009

Prévue en application du règlement du Conseil européen du 13 décembre 2004, l'instauration des nouveaux passeports s'inscrit dans le contexte du nécessaire renforcement de la sécurité des titres qui garantissent l'identité de la personne face au défi de la fraude documentaire. L'objectif du Gouvernement a été, dans la perspective de la mise en place de ce nouveau titre, d'optimiser la sécurisation des procédures d'enregistrement et de traitement des demandes et, dans le même temps, de simplifier les modalités de délivrance ou de renouvellement de ce document. L'installation, dans 2 000 communes volontaires, de stations d'enregistrement des données biométriques va dans ce sens : d'une part, en effet, les équipements des points d'accueil appelés à être installés en mairie ont vocation à couvrir le processus de demande de passeport dans son intégralité, depuis la prise de photographie et d'empreintes jusqu'à la remise du titre ; d'autre part, le dispositif est conçu pour permettre aux personnes intéressées de présenter leur demande dans n'importe quel site équipé du territoire national, quelle que soit l'adresse de leur domicile, ce qui représente une avancée au regard des modalités d'obtention de l'actuel passeport électronique. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009, le Parlement a décidé d'instituer une dotation annuelle de fonctionnement, appelée « dotation pour les titres sécurisés », en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques.. Révisable chaque année, le montant de cette dotation forfaitaire est fixé à 5 000 euros par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. En outre, afin de contribuer à l'aménagement des locaux concernés dans les mairies et à l'achat des petits équipements nécessaires, une dotation d'un montant moyen de 4 000 euros par site sera allouée par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), sur proposition des préfets. Le regroupement des tâches d'accueil dans un nombre plus réduit de communes, la conception même du dispositif de traitement des demandes, la professionnalisation des agents des collectivités en charge de cette attribution et l'utilisation de nouvelles technologies participeront à l'amélioration du service rendu aux usagers en même temps qu'à la sécurisation de leurs titres d'identité. En termes de responsabilité juridique, il importe de souligner qu'à l'égard des demandes de passeport dont il est saisi, le maire agit au nom de l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales.

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