M. Jean-Noël Guérini rappelle à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique les termes de sa question N° 2107 posée le 11/10/2007 sous le titre : « Situation des agents non titulaires de l'État », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des agents non titulaires de l'État sous statut des centres d'études techniques de l'équipement (CETE). Par un arrêt du Conseil d'État du 24 juin 2005, il a été jugé que les agents contractuels du service d'études techniques des routes et autoroutes, qui dépend du ministère chargé de l'écologie, devaient bénéficier, comme les titulaires travaillant dans le même service, d'un traitement intégrant l'indemnité de résidence. Le juge a estimé que les agents remplissaient la condition posée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation qui impose, pour percevoir cette indemnité, de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. À la suite de cet arrêt, les parlementaires ont adopté l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 qui dispose que : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des CETE sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte. » Sur requête de nombreux agents, le Conseil d'État s'est de nouveau prononcé, dans un arrêt du 25 avril 2007, dans les termes suivants : « Sur l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 ont pour objet de remettre en cause le droit à l'indemnité de résidence intégrée au traitement que les agents intéressés tenaient de la jurisprudence issue de la décision du 24 juin 2005 du Conseil d'État, statuant au contentieux ; que, pour justifier cette mesure, le Gouvernement soutient, d'une part, qu'elle permet d'assurer un traitement équitable au plan de la rémunération entre agents titulaires et non titulaires, d'autre part, que l'application à l'ensemble des agents concernés des règles antérieures occasionnerait un coût budgétaire d'environ 32 000 euros par agent ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces justifications soient de nature à faire reposer les dispositions rétroactives précitées sur des motifs suffisants d'intérêt général ; que, par suite, les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 portent aux créances des agents qui avaient présenté une demande tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée avant la publication de la loi, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et, dès lors, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'application de la loi de finances rectificative pour 2005 doit être écartée en ce qui concerne les rémunérations dues aux agents intéressés jusqu'au 31 décembre 2005 ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoir pour l'avenir qu'à compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005, les agents intéressés devaient être regardés comme exclus du bénéfice de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence. » Au regard des principes ainsi énoncés, le ministère chargé de l'écologie a régularisé, à ce jour, la situation de la quasi-totalité des agents qui avaient effectivement déposé une demande gracieuse ou contentieuse avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2005, en versant à ces derniers, sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'État, des rappels de rémunération intégrant l'indemnité de résidence jusqu'au 31 décembre 2005. En revanche, les agents qui ne se sont pas inscrits dans cette démarche, et qui sont également soumis aux dispositions de la loi qui les prive, à compter du 1er janvier 2006, du bénéfice de l'intégration d'une partie de l'indemnité de résidence aux traitements, ne peuvent prétendre à aucun rappel de rémunération au titre de la période antérieure. Le Gouvernement n'entend donc pas revenir sur une situation désormais clarifiée à la fois par le Conseil d'État et le législateur.
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