M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la possibilité pour un candidat ou une liste d'utiliser durant la campagne électorale officielle plusieurs affiches différentes.
Si différentes dispositions du code électoral déterminent les modalités de propagande durant les campagnes électorales officielles, il convient de préciser si, notamment pour un scrutin de liste dont la circonscription électorale regroupe plusieurs territoires administratifs ou bassins de vie distincts, les candidats ont la possibilité d'utiliser des affiches différentes, adaptées à chaque territoire, tout en respect la réglementation en vigueur.
Il lui demande de lui indiquer les possibilités ouvertes dans ce domaine.
Aucune disposition du code électoral ne définit les mentions devant figurer sur les affiches. Les candidats ou les listes peuvent par exemple y faire figurer des photographies de personnes qui ne sont pas candidates ou faire part aux électeurs de soutiens, d'investitures ou d'étiquettes politiques dont la véracité ne fait l'objet d'aucun contrôle de l'autorité administrative. Le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2007-3813 du 22 novembre 2007, AN, Nord (13e circ.) a reconnu que l'apposition par l'un des candidats d'affiches différentes sur les panneaux d'affichage, dans une des communes, d'une part, dans le reste de la circonscription, d'autre part, n'était contraire à aucune disposition du code électoral. Dès lors, rien n'interdit à un candidat d'utiliser des affiches différentes en divers lieux de la circonscription où il se présente. Cependant, en vertu de l'article R. 39 du code électoral, l'État ne prend à sa charge que le remboursement de deux grandes affiches identiques.
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