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Samia Ghali
Question écrite N° 8081 au Ministère de l'enseignement supérieur


Projet de décret réformant le statut des enseignants-chercheurs

Question soumise le 26 mars 2009

Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'inquiétude profonde de la communauté scientifique et universitaire au sujet de la réforme du statut des enseignants-chercheurs. Le projet de décret pose le principe d'une modulation du temps d'enseignement en fonction de l'activité de recherche et donne le pouvoir aux présidents d'université et à leur conseil d'administration de décider seuls de cette modulation. Cette réforme, qui laisse entendre que la part d'activité d'enseignement n'est en fait que la variable d'ajustement du temps de la recherche et que l'activité d'enseignement est au mieux une charge, au pire, une sanction, est une grave remise en cause du lien étroit qui doit exister entre l'enseignement et la recherche. De même, si l'évaluation des enseignants-chercheurs devait relever seulement, comme l'envisage le décret, du président d'université et du conseil d'administration de chaque établissement, autant dire qu'elle n'aurait pas le caractère scientifique que seule une évaluation par les pairs, conduite au niveau national peut garantir. C'est pourquoi, au moment où chacun s'accorde à dire que des efforts particuliers doivent être faits pour l'enseignement et de la recherche, elle lui demande de quelle façon elle entend prendre en compte les légitimes inquiétudes de la communauté scientifique et universitaire

Réponse émise le 20 août 2009

Les règles qui régissent le statut des enseignants-chercheurs, et notamment leurs obligations de service, dataient de 1984 et devaient être actualisées, pour prendre en compte les nouvelles conditions de déroulement des activités d'enseignement et de recherche qui sont apparues depuis vingt-cinq ans. Le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 réaffirme toutes les garanties d'un statut national protecteur nécessaire aux universitaires dans le cadre de l'autonomie conférée aux établissements. Le texte rappelle le principe d'un service national de référence. Il permet également de valoriser toutes les missions qu'un enseignant-chercheur peut assumer, d'expliciter toutes les dimensions de l'acte d'enseignement et de clarifier la répartition du service entre l'enseignement, la recherche et les tâches complémentaires qu'ils induisent. La modulation des services, quant à elle, qui peut s'inscrire dans un cadre éventuellement pluriannuel ou dans celui d'un projet collectif, a pour but la reconnaissance et la prise en compte de l'ensemble des missions des universitaires, qui se sont largement complexifiées et diversifiées depuis 1984. Elle répond à une demande formulée par les États généraux de la recherche qui se sont tenus en 2004. Cette possibilité se conjugue avec la réaffirmation d'un service de référence, constitué de 128 heures de cours magistral équivalent à 192 heures de travaux dirigés. Les deux innovations apportées à la définition de ce service de référence sont elles aussi favorables aux enseignants-chercheurs puisqu'elles introduisent une égalité entre les travaux dirigés et les travaux pratiques, ces derniers étant indispensables à une formation efficace, notamment dans les disciplines scientifiques, et qu'elles soulignent l'importance de l'enseignement en formation continue et à distance. Enfin, ce décret réaffirme les principes d'indépendance et de liberté des universitaires qui fondent l'université française. Dans ce cadre, les enseignants-chercheurs seront désormais évalués. En effet, ils établiront, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport mentionnant l'ensemble de leurs activités et leurs évolutions éventuelles. L'évaluation, faite par les représentants spécialistes de la discipline majoritairement élus par leurs pairs dans le cadre du Conseil national des universités, concerne toutes les activités des enseignants-chercheurs. Les établissements prennent en considération les activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion. Par ailleurs, les promotions de grade au sein de chacun des deux corps des maîtres de conférences et des professeurs des universités sont réalisées pour moitié sur proposition du Conseil national des universités et pour moitié sur proposition du conseil d'administration des établissements réunis en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs de niveau correspondant, sur la base de critères rendus publics, pour garantir toute la transparence des décisions. Enfin, et afin de rendre les carrières plus attractives, ce décret accélère le déroulement de carrière des enseignants-chercheurs. Comme les taux de promotion sont également augmentés de manière importante, l'accélération des carrières de tous les enseignants-chercheurs sera très significative.

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