M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la discrimination en matière de cumul emploi-retraite.
Lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, les personnes handicapées titulaires d'une pension d'invalidité voient le versement de leur pension d'invalidité interrompu. Il lui est substitué une pension de retraite. Mais le paiement de la retraite est suspendu si les revenus professionnels trimestriels dépassent 50 % du SMIC, soit 2 264,60 € par trimestre. Pourtant, un salarié disposant de bas revenus a le droit à un cumul emploi-retraite même si son revenu d'activité correspondait au SMIC.
Or, la pension d'invalidité est un revenu de substitution visant à compenser la limitation des capacités d'activités, puisqu'elle est calculée et limitée par les revenus de la dernière année avant son attribution. Il s'agit d'un revenu à part entière, fiscalement et socialement imposable et saisissable (CSG (contribution sociale généralisée), CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale)).
La possibilité de taux plein à 60 ans constitue une autre compensation de l'invalidité, une validation de trimestres permettant d'atteindre le droit au taux plein.
Les travailleurs handicapés titulaires d'une pension d'invalidité n'auraient donc le droit - arrivés à 60 ans – que de choisir d'accepter la pension de retraite substituée à la pension d'invalidité, d'où une perte de revenu, ou d'accepter la pension de retraite substituée à la pension d'invalidité, mais de voir celle-ci suspendue s'ils veulent conserver leurs revenus et donc dépasser la limite, ou encore de refuser leur mise à la retraite et de devoir travailler sans revenu de compensation, avec perte des avantages connexes (100 % sécurité sociale).
Cette situation apparaît comme une discrimination à l'égard des personnes handicapées. Ces dernières ne devraient-elles pas avoir droit à un revenu de retraite calculé au prorata de l'ensemble de leurs revenus (salaire et revenu de substitution) ; et pouvoir compléter leurs revenus de retraite par une activité partielle comme la loi le permet aujourd'hui à toute autre personne ?
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement entend faire pour rétablir l'égalité de traitement entre personnes handicapées et non handicapées en matière de cumul emploi-retraite.
L'article 88-(I) de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit la possibilité à compter du 1er janvier 2009 de cumuler intégralement sous certaines conditions les revenus d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime général d'assurance vieillesse, les régimes alignés et ceux des professions libérales, des agriculteurs et des fonctionnaires (art. L. 161-22, al. 1, du code de la sécurité sociale). L'article 88-(II) de la LFSS pour 2009 a abrogé les dispositions de l'article L. 352-1 du code précité. Ainsi, le service de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou liquidée au titre de l'inaptitude au travail n'est plus soumis à une condition de ressources lorsque l'intéressé reprend une activité. En conséquence, les intéressés peuvent prétendre au cumul intégral entre retraites et revenus d'activité s'ils remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance, de cessation d'activité et de liquidation de l'ensemble de leurs pensions de retraite. À défaut, le cumul est autorisé dans les limites issues de la réforme de 2003. La situation des personnes handicapées au regard des règles de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de retraite est donc désormais strictement identique à celle de tous les autres assurés. Enfin, dans un souci de favoriser un maintien dans l'emploi, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, une disposition qui permet de pour suivre le versement de la pension d'invalidité au-delà de soixante ans pour les personnes en activité. Cette disposition, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, permet de répondre à une demande ancienne des assurés concernés.
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