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Marcel Rainaud
Question écrite N° 8293 au Secrétariat d'État de l'industrie et de la consommation


Lutte contre certaines pratiques de la grande distribution

Question soumise le 9 avril 2009

M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur certaines pratiques de vente observées au sein de la grande distribution.

En effet, une récente enquête menée par l'Institut national de la consommation avec le magazine 60 millions de consommateurs révèle que pour de nombreux produits les grands formats sont vendus comparativement plus cher que les petits formats, la différence étant visible sur le prix au kilogramme dont la mention est désormais obligatoire dans les grandes surfaces.

Si cette pratique n'a rien d'illégal, puisque les prix sont fixés librement, elle n'en demeure pas moins choquante, d'autant que les produits concernés sont très souvent étiquetés « format économique ».

Les explications données jusqu'à présent par la grande distribution évoquant des « erreurs humaines » ne peuvent être considérées sérieusement au regard du grand nombre de cas relevés.

Il lui demande de préciser les mesures qu'il entend mettre en œuvre afin de mieux contrôler et limiter de telles pratiques, particulièrement choquantes, notamment au regard de la réalité de la situation économique des ménages.

Réponse émise le 11 juin 2009

Les pratiques de certains professionnels, consistant à proposer aux consommateurs des produits emballés dans des grands formats à un prix plus onéreux que des petits formats, ne sont pas en tant que telles constitutives de pratiques commerciales déloyales, les distributeurs disposant de toute liberté pour fixer les prix des produits vendus aux consommateurs. En revanche, un paquet annonçant un format économique qui laisse penser au consommateur que le prix du produit à l'unité de mesure est moins élevé que celui pratiqué pour un paquet de plus petite contenance, tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses et notamment son point c) qui vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur « le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ». En tout état de cause, le consommateur doit pouvoir se référer à l'affichage en rayons du prix de vente à l'unité de mesure, rendu obligatoire pour la plupart des denrées alimentaires préemballées par l'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à la publicité à l'égard du consommateur. Cet arrêté transpose en droit national la directive 98/6/CE du parlement et du conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits qui leur sont destinés. Cette indication doit leur permettre de mesurer l'évolution effective du prix d'un produit déterminé et de mieux comparer les prix des produits entre eux quel que soit le format dans lesquels ils sont présentés. Enfin, dans un contexte économique difficile, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait preuve d'une vigilance accrue sur le respect des règles d'information du consommateur sur les prix et la vérification des quantités annoncées. Ainsi, une enquête nationale est programmée aux 2e et 3e trimestres 2009 sur la véracité et la loyauté des opérations promotionnelles dans la grande distribution. Les points qui seront vérifiés porteront, notamment, sur les quantités annoncées comme gratuites et sur le respect des dispositions relatives à l'information du consommateur sur le prix à l'unité de mesure. Il convient d'ailleurs d'indiquer que la vérification des conditions d'indication du prix à l'unité de mesure fait partie intégrante des contrôles réguliers effectués par les services de la DGCCRF dans les grandes surfaces.

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