M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les services de renseignements téléphoniques. Les services de renseignements téléphoniques, ouverts à la concurrence en 2006, ont fait l'objet d'une enquête publiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) le 26 février 2009. Dans cette enquête, l'ARCEP souligne la disponibilité et la qualité des services rendus par les entreprises du secteur qui, à de rares exceptions près, répondent aux attentes des quelques 120 millions d'appels en 2008. Toutefois, ce secteur déplore les prélèvements opérés par les opérateurs de téléphonie mobile, de l'ordre de 15 % à 20 % des revenus de ces sociétés, contre 10 % par l'opérateur universel de téléphonie fixe. Le Conseil de la concurrence a rendu le 31 mars 2008 un avis invitant les opérateurs à ne pas abuser de leur position dominante en pratiquant des prélèvements indus. Cet avis ne semble pas avoir à ce jour été suivi d'effets. Dans l'intérêt des consommateurs, il l'interroge donc sur l'opportunité d'une révision de la réglementation en vigueur.
L'avis du Conseil de la concurrence du 31 mars 2008 souligne l'importance d'un fonctionnement concurrentiel du marché des services à valeur ajoutée, comprenant les services de renseignements téléphoniques. Pour cela, il estime qu'il faut veiller aux conditions d'accès offertes par les opérateurs de téléphonie mobile aux fournisseurs de renseignements téléphoniques, notamment concernant les prestations de départ d'appel et de facturation. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a exprimé sa position à ce sujet dans une décision de règlement de différend le 10 octobre 2006. Elle a rappelé que le marché de l'accès et du départ d'appel mobile n'est pas régulé en France et qu'aucun opérateur n'est donc soumis à une obligation tarifaire. Toutefois, selon l'ARCEP, les conditions financières entre opérateur de communication électronique et fournisseur de renseignements téléphoniques sont équitables car ce dernier est en mesure de modifier librement son tarif lorsque les appels sont passés depuis un mobile et qu'il peut choisir de proposer un tarif inférieur à celui de ses concurrents. L'ARCEP souligne en outre que le service fourni à l'abonné de l'opérateur mobile est une combinaison indissociable d'un service de communications électroniques en situation de mobilité et d'un service de renseignements téléphoniques. Ces appels répondent à un besoin spécifique du consommateur en mobilité, ce qui leur confère une valeur ajoutée supplémentaire par rapport aux appels passés depuis un téléphone fixe. Le nombre de ces derniers a d'ailleurs baissé, notamment du fait du nombre de foyers connectés à Internet. Selon l'ARCEP, il n'est, dans ces circonstances, pas anormal que les opérateurs retirent un revenu significatif à l'occasion de la fourniture du service de renseignements téléphoniques en mobilité et qu'il existe un écart de prix par rapport aux appels passés depuis un fixe. La structure actuelle de la tarification ne crée pas de disproportion flagrante dans le partage de la valeur ajoutée entre l'opérateur et le fournisseur de renseignements téléphoniques, au regard des prestations offertes par les premiers. La cour d'appel de Paris et la Cour de cassation partagent l'analyse faite par l'ARCEP et ont rejeté, par des arrêts en date du 11 septembre 2007 et du 4 novembre 2008, les recours formés contre la décision de règlement de différends de l'ARCEP. Il ressort donc de cette décision et de ces deux arrêts que les prélèvements opérés par les opérateurs ne sont pas disproportionnés et que la répartition de la valeur ajoutée entre opérateurs et fournisseurs de renseignements téléphoniques n'est pas déséquilibrée. Les fournisseurs de renseignements disposent de toute façon d'une marge de manoeuvre dans les négociations avec les opérateurs, et si un déséquilibre dans le pouvoir de négociation apparaissait entre l'opérateur et le fournisseur de renseignements téléphoniques, ce dernier aurait la possibilité de saisir l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante. En effet, le Conseil de la concurrence, dans son avis du 31 mars 2008, a estimé que chaque opérateur mobile peut être considéré comme détenant une position dominante face aux fournisseurs qui souhaitent proposer leurs services aux clients des premiers. S'ils perdaient tout pouvoir de négociation, ils pourraient alors chercher à démontrer l'abus pratiqué par les opérateurs.
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