M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les iniquités de traitement des anciens combattants titulaires de pensions militaires d'invalidité, lesquelles varient de manière significative selon le taux d'invalidité mais également selon le grade du militaire. C'est ainsi que l'indice afférent à la pension d'un soldat peut se révéler 4 fois inférieur à celui d'un officier supérieur.
Il lui demande s'il envisage, dans un souci d'équité, d'engager une réforme visant à resserrer cet écart, non pas en revenant sur le principe de l'échelle indiciaire qui permet de déterminer les droits des pensionnés selon leur grade, mais en revalorisant les pensions de base.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient tout d'abord à rappeler, s'agissant du mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires retraités, qu'en application des dispositions de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, entrée en vigueur le 3 août 1962, les pensions militaires d'invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d'activité pour les militaires radiés des cadres et les veuves de ces derniers. Les indices de pension afférents aux grades ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires et sont déterminés, en application de l'article L. 9 dudit code, par les décrets n° 56-913 du 5 septembre 1956 et n° 56-1230 du 17 novembre 1956. Les militaires rayés des cadres après le 3 août 1962 et les veuves de ces militaires peuvent donc bénéficier d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, établie au taux du grade. La différence de traitement selon le grade détenu en activité a ainsi été instituée dans la perspective de mettre fin à une situation jugée inéquitable, puisque les militaires de carrière en retraite ne recevaient, quel que soit leur grade, qu'une pension d'invalidité au taux du soldat. Or, pour la plupart des militaires concernés, l'invalidité a constitué un réel obstacle au déroulement normal de leur carrière, qu'elle a parfois complètement interrompue. Aujourd'hui, dans le cadre de la professionnalisation des armées, il n'apparaît effectivement pas souhaitable de remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur, qui permettent, en plus de la réparation de l'invalidité, de prendre en partie en considération ce préjudice lié. Le secrétaire d'État tient toutefois à souligner que la progressivité des indices reste relativement faible puisque pour la plupart des taux, le coefficient ne passe que de 1 à 2 selon que la pension est attribuée à un soldat ou à un colonel. Il convient enfin d'ajouter que le grade ne produit d'effet que pour la pension principale, correspondant à un taux d'invalidité pouvant aller jusqu'à 100 %. Il n'affecte ni les degrés de sui-pension, s'ajoutant à la pension au-delà du taux de 100 %, ni les allocations complémentaires, versées notamment aux grands invalides et aux grands mutilés. Par ailleurs, les pensions militaires d'invalidité attribuées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont revalorisées, quel que soit leur taux, conformément aux dispositions de l'article L. 8 bis dudit code qui institue un rapport constant entre leur montant et les traitements des fonctionnaires. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 dispose que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair qu'il était nécessaire de réformer. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a souhaité que la valeur du point, portée à 13,55 € au 1er octobre 2008, soit, en accord avec le Premier ministre et conformément aux engagements du Président de la République, respectivement augmentée de 0,5 % au 1er juillet 2009 après application de l'indice INSEE, puis de nouveau de 0,3 % au 1er octobre 2009 dans les mêmes conditions. Ce dispositif permet une revalorisation régulière de l'ensemble des pensions militaires d'invalidité.
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