M. Jean-Marc Todeschini attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure mise en place après paiement de l'avis de contravention concernant la perte des points du permis de conduire lorsque deux noms figurent sur la carte grise. En effet, l'identification du contrevenant s'effectue à partir du fichier national des immatriculations et l'avis de contravention au code de la route est envoyé au propriétaire du véhicule ayant commis l'infraction. Cependant, lorsque deux noms figurent sur la carte grise (dans la majeure partie des cas Monsieur et Madame X), l'avis de contravention est toujours adressé au nom figurant en premier. Or quand c'est la seconde personne qui a commis la faute, la première personne doit retourner le formulaire de requête en exonération joint à l'avis de contravention au code de la route par lettre recommandée avec accusé de réception à l'officier du ministère public à Rennes. Un nouvel avis de contravention au code de la route, qui annule le précédent, est ainsi édité et envoyé au conducteur qui a été désigné. Dans la majeure partie des cas, le montant de l'infraction sera payé par le même foyer. Il convient désormais de savoir qui perd les points. Par conséquent, il souhaiterait savoir si la procédure ne pourrait pas être simplifiée en modifiant l'imprimé papier et internet où il suffirait de cocher lors du paiement si c'est le premier ou le second nom identifié sur la carte grise qui conduisait lors de l'infraction et qui ferait l'objet du retrait de points du permis de conduire. Ainsi les nombreux échanges papiers et postaux n'auraient plus lieu d'être et la procédure serait simplifiée. Il lui demande donc si elle entend apporter une solution à cette situation.
Aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route et « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». Il est ajouté que « la personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ». Actuellement, dans le cadre du contrôle sanction automatisé, la procédure mise en place permet la désignation du conducteur prétendu au moment des faits par le titulaire du certificat d'immatriculation qui reçoit nominativement l'avis de contravention, après consultation du système d'immatriculation des véhicules (SIV), au moyen du formulaire de requête en exonération (cas n° 2). À la réception nominative d'un nouvel avis de contravention, cette personne désignée peut alors soit acquitter l'amende, soit ne pas reconnaître sa responsabilité, en désignant éventuellement à son tour un autre conducteur. Par ailleurs, l'article L. 223-1, dans son alinéa 4, prévoit que « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». De ce fait, le paiement spontané de l'amende forfaitaire par le premier cotitulaire du certificat d'immatriculation, initialement destinataire de l'avis de contravention, vaut reconnaissance de l'infraction, extinction des voies de recours et, par voie de conséquence, retrait de points sur son permis de conduire. Dans l'hypothèse d'une procédure simplifiée selon laquelle le cotitulaire dont le nom est inscrit en premier sur le certificat d'immatriculation serait nominativement destinataire d'un avis de contravention et pourrait s'acquitter du montant de l'amende après avoir coché le nom du second cotitulaire en tant que conducteur désigné, avec effet d'entraîner automatiquement retrait de points sur le permis de ce dernier, cette procédure méconnaîtrait les droits du second titulaire, qui n'aurait, à aucun moment, ni reçu nominativement d'avis de contravention ni reconnu la réalité de l'infraction génératrice d'un retrait de points sur son permis de conduire. Ainsi, ce mécanisme serait à l'origine de contentieux du fait du non-respect des droits de la personne, notamment l'accès à l'autorité judiciaire au cours de la procédure, puisque le paiement de l'amende forfaitaire a pour effet d'éteindre l'action publique. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier la procédure actuelle de désignation du conducteur prétendu.
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