M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qu'en vertu de l'article L. 622.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout individu qui « par une aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation, ou le séjour irréguliers d'un étranger s'expose à une condamnation pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende ».
Or il lui indique que ce texte ne fait pas de distinction entre les personnes qui agissent à titre humanitaire et celles qui appartiennent à des réseaux de passeurs qui agissent moyennant finances ou contreparties.
Ainsi les associations, malgré l'article L. 622-4 du même code, s'inquiètent du risque pénal encouru par leurs membres ou tout citoyen de bonne foi, qui viendraient gratuitement en aide, par exemple, à des sans-papiers dans la détresse.
Il est à noter, en effet, que la quasi-totalité des condamnations relevées concernent l'hébergement des sans-papiers, tandis que d'autres portent sur le transport. Ainsi, un homme a été condamné pour avoir transporté « un étranger en situation irrégulière entre un centre-ville et le supermarché le plus proche ». A noter, également, que les interpellations et gardes à vue des bénévoles seraient en augmentation.
Il lui demande, donc de lui faire connaître son sentiment sur cette question ainsi que les initiatives qu'il entend prendre face à une telle situation.
L'article L. 622-1 du CESEDA incrimine toute action visant à faciliter ou à tenter de faciliter par une aide directe ou indirecte l'entrée, la circulation ou le séjour d'un étranger en situation irrégulière. L'article L. 622-4 exempte, outre les membres de la famille de la personne aidée, toute personne physique ou morale ayant apporté une aide proportionnée à un étranger au regard d'une situation de détresse actuelle ou imminente mettant en danger l'intégrité physique ou la vie de ce dernier. Au-delà du champ de cette exemption, les dispositions de l'article L. 622-1 doivent être bien comprises : en application de l'un des principes généraux du droit pénal, une infraction n'est constituée que si elle réunit l'élément matériel et l'intention de commettre le délit. L'action humanitaire ne peut donc être poursuivie ou condamnée sur la base de l'article L. 622-1, dès lors que le caractère intentionnel de l'infraction ne saurait être constitué à l'égard d'une association humanitaire ou de représentants d'une telle association lorsqu'elle agit en conformité avec son objet. Les associations qui, conformément à leurs statuts, offrent un hébergement ou un soutien matériel d'urgence ou une information juridique à des ressortissants étrangers sans considération de leur situation administrative ne sont donc nullement concernées par l'article L. 622-1. Il en est de même pour les actions individuelles spontanées à caractère charitable tendant à apporter un secours matériel immédiat ou une information. L'intensification des procédures constatée correspond aux efforts fournis dans la lutte contre les filières qui exploitent des ressortissants étrangers, parmi lesquels des mineurs, dans des conditions souvent gravement contraires à la dignité humaine. Elle n'affecte pas l'action humanitaire. Les très rares condamnations de personnes se réclamant d'une appartenance associative recensées depuis plus d'un demi-siècle que la loi existe, ont visé des personnes dont, en fait, les agissements incriminés n'entraient pas exclusivement dans le cadre de l'action humanitaire. Les dispositions de l'article L. 622-1 ne sont donc pas appliquées à l'action des centaines de membres salariés ou bénévoles des associations, qui interviennent auprès des ressortissants étrangers en situation irrégulière comme aux multiples initiatives individuelles humanitaires. La loi pénale doit ouvrir aux services de police la possibilité des investigations nécessaires à la lutte contre les filières qui exploitent les personnes fragilisées par leur situation irrégulière. Elle permet au juge d'apprécier au cas par cas la constitution de l'infraction. La mise en oeuvre de ces dispositions à l'égard des passeurs, loin de faire obstacle à l'action humanitaire menée par de nombreuses associations au profit de tous les ressortissants étrangers présents sur le territoire français, quelle que soit leur situation administrative, en garantit la légitimité. S'agissant du cas particulier cité par l'honorable parlementaire, les éléments fournis ne sont pas suffisamment détaillés pour qu'il soit possible de se prononcer à son sujet.
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