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Robert del Picchia
Question écrite N° 8840 au Ministère des affaires étrangères


Statut juridique des majorations familiales des personnels à l'étranger

Question soumise le 21 mai 2009

M. Robert del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le statut juridique des majorations familiales des personnels de l'État en service à l'étranger régis par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002. Il s'agit de savoir si, juridiquement, ces majorations constituent, ou pas, une prise en charge, partielle ou totale, des frais de scolarité des établissements français à l'étranger. L'article 8 du décret de 1967 disposant que « l'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole » induit que les majorations familiales des personnels de l'État sont destinées à prendre en charge, tout comme en France, les frais généraux qu'entraînent des enfants, comme par exemple un logement plus grand ou une voiture plus grande, ainsi que les frais quotidiens d'entretien des enfants, comme la nourriture, l'habillement ou les loisirs. Mais il semble que cette disposition ne puisse induire que les majorations familiales soient destinées à prendre en charge les frais de scolarité des établissements scolaires français à l'étranger puisque, d'une part, il n'y aurait pas de corrélation possible avec les avantages familiaux accordés aux personnels en métropole et, d'autre part, la fréquentation des établissements scolaires français à l'étranger n'est pas légalement obligatoire. D'ailleurs, le service juridique du ministère des affaires étrangères et européennes a délivré à plusieurs de ses agents une attestation de non-prise en charge des frais de scolarité, en totalité ou en partie. Par ailleurs, le même article 8 du décret de 1967, comme l'article 4 A-e du décret précité de 2002 s'appliquant aux personnels expatriés des établissements français à l'étranger, font référence à une tranche d'âge de moins de 10 ans. Or, les enfants ne sont pas scolarisés de 0 à 3 ans, voire 6 ans. On peut dès lors s'interroger sur la cohérence juridique de l'introduction d'une référence aux frais de scolarité des établissements français à l'étranger à l'article 4 B-e du décret de 2002 modifié par le décret n° 2007-1291 du 30 août 2007 s'appliquant aux seuls personnels résidents des établissements français à l'étranger. Il lui demande si une clarification pourrait être apportée afin de savoir si, juridiquement, les majorations familiales constituent, ou pas, une prise en charge partielle ou totale des frais de scolarité des établissements français à l'étranger.

Réponse émise le 2 juillet 2009

L'honorable parlementaire a bien voulu interroger le ministère des affaires étrangères et européennes quant à la destination des majorations familiales perçues à la naissance d'un enfant par les personnels de l'État français et de ses établissements publics en poste à l'étranger. S'agissant du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux personnels expatriés, aucune indication ne figure dans la rédaction de l'article 8 de ce décret quant à la destination finale des majorations familiales. Ce décret dispose en effet, dans cet article, que : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui ont été attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole ». S'agissant du niveau des majorations familiales, il est fixé, d'une part, par application d'un coefficient par pays et, d'autre part, par une majoration de 25 % pour les enfants entre dix et quinze ans, et de 50 % pour les enfants de plus de 15 ans. Le montant des majorations familiales dépend par conséquent du pays et de l'âge de l'enfant. Les montants versés sont donc les mêmes pour tous les agents d'un même pays. Au total, le décret n° 67-290 ne prévoit donc, ni que les majorations familiales doivent permettre de financer tout ou partie de l'entretien de l'enfant au-delà des frais d'écolage ; ni qu'elles doivent couvrir intégralement ces frais d'écolage. Toutefois, en pratique et à de rares exceptions près, les montants des majorations familiales sont supérieurs aux montants bruts des frais de scolarité dans le réseau des établissements français à l'étranger. S'agissant du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif aux personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, l'article 4 A-e prévoit un dispositif de majorations familiales pour enfants à charge à destination des personnels expatriés de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE). Ces majorations familiales sont attribuées selon le même dispositif que pour les agents expatriés du MAEE relevant du décret du 28 mars 1967. L'article 4 B-e crée un avantage familial qui constitue une prestation versée aux enseignants titulaires résidents du ministère de l'éducation nationale ayant signé un contrat avec l'AEFE. Le décret n° 2007-1291 du 30 août 2007 porte modification de l'article 4 B-e. Il établit désormais que l'avantage familial « ne peut en tout état de cause être inférieur, par enfant, aux montants des frais de scolarité rapportés à des tranches d'âge, correspondant à ceux des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents ». Cette obligation juridique de couvrir les frais de scolarité instaurée par ces nouvelles dispositions est par conséquent scrupuleusement respectée. Un arrêté signé par le ministre des affaires étrangères et européennes et par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est périodiquement établi afin de réactualiser les montants de l'avantage familial au regard des évolutions des frais de scolarité des établissements français à l'étranger. En complément de cette disposition, l'instruction spécifique de l'AEFE sur l'aide à la scolarité aux lycéens français scolarisés dans un établissement français d'enseignement à l'étranger précise qu'il est tenu compte, pour les personnels de l'État et de ses établissements publics, dont l'AEFE, des majorations familiales ou avantages familiaux dans le calcul d'ouverture des droits à prise en charge. Dans le cas où ces avantages familiaux ne couvriraient que partiellement les frais de scolarité, une prise en charge partielle correspondant aux frais de scolarité restant à la charge de la famille peut être accordée.

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