M. Jean-Claude Etienne attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur un récent rapport de l'Académie de médecine relatif au recours aux donneurs vivants en transplantation d'organes.
Ce rapport préconise notamment que « lorsque au-delà de la période de prise en charge telle que la prévoit le régime d'assurance maladie, le donneur est victime d'un préjudice durable, il convient de proposer au législateur un amendement à la loi de bioéthique afin de faire bénéficier ce donneur de l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) en raison de sa participation à un acte de soin. D'autre part, les obstacles qui s'opposent à la totale neutralité financière pour le donneur en période initiale de don doivent être levés ».
Il lui demande donc quelles suites elle entend réserver, le cas échéant, à ces deux propositions.
L'article L. 1211-4 du code de la santé publique prévoit que les frais afférents au prélèvement ou à la collecte d'éléments ou produits du corps humain sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. Le décret n° 2009-217 publié au Journal officiel du 25 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques est venu préciser les articles R. 1211-2 et suivants du code de la santé publique afin d'améliorer et de rendre plus effectif le remboursement des frais occasionnés par le don. En effet, ce nouveau décret a notamment permis l'augmentation du plafond d'indemnisation de la perte de rémunération, pour le donneur vivant passant du double au quadruple du montant de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie, la prise en charge directe des frais des donneurs vivants par les caisses d'assurance maladie ainsi que sur l'exonération du ticket modérateur pour les frais d'examen et de soins liés au prélèvement. L'objectif de ces dispositions est d'assurer le principe de neutralité financière du don et de garantir qu'aucun frais ne soit imposé au donneur au titre des prestations d'hospitalisation qui sont désormais facturées directement par l'établissement de santé à l'assurance maladie. La circulaire DSS/DH/DGS n° 2000-357 du 30 juin 2000 relative à la prise en charge des frais afférents au prélèvement ou au recueil d'organes, de tissus ou de cellules, y compris les gamètes, issus du corps humain à des fins thérapeutiques prévoit, quant à elle, que ce dispositif d'indemnisation cesse d'être applicable lorsque l'arrêt de maladie ou la période d'hospitalisation se prolonge au-delà de la durée qui peut être considérée comme « normale » compte tenu de la nature du prélèvement pratiqué, soit que l'état de santé du donneur résulte d'une affection sans lien avec le prélèvement, soit qu'il s'agisse, au contraire, d'une complication liée à cette intervention susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement préleveur dans les conditions de droit commun. Aussi, en cas de préjudice durable et anormal et en l'absence de faute réalisée lors du prélèvement pour laquelle une action en réparation pourrait être envisagée, le donneur peut demander une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique.
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