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Simon Sutour
Question écrite N° 9054 au Ministère de l'intérieur


Accueil des gens du voyage

Question soumise le 4 juin 2009

M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Cette loi a instauré l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de participer à l'accueil des gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. Le coût important de cet accueil, en termes d'investissement et d'entretien, est en grande partie supporté par les communes ou les communautés de communes, malgré les subventions versées par l'État. Ce coût est d'autant plus lourd à cause des dégradations régulières de ces équipements.

Ces dispositions font donc supporter une charge importante aux communes alors que, par définition, les gens du voyage ne sont rattachés à aucun territoire communal spécifique. En toute évidence, cette question relève bien davantage de l'État que de la commune et c'est donc la solidarité nationale qui devrait s'appliquer en l'espèce.

Aussi, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier la législation en ce domaine, afin que l'État prenne en charge cette compétence et les dépenses qui en résultent.

Réponse émise le 27 août 2009

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit dans son article 1er que « les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Le schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. La loi fait une distinction entre les communes de moins de 5 000 habitants qui sont soumises à un devoir d'accueil des gens du voyage et les communes de plus de 5 000 habitants qui sont obligées de réaliser des aires de séjour. Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. En contrepartie de cette obligation, les communes bénéficient de mesures financières afin de les aider à assumer les charges afférentes. L'État participe donc au développement des aires d'accueil par une subvention d'investissement, une majoration de la dotation globale de fonctionnement et une participation aux frais de gestion. La loi précitée prévoit en effet que l'État prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens du voyage, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires dans la proportion de 70 % des dépenses engagées lorsque ces investissements ont été réalisés dans le délai initial de deux ans suivant la publication du schéma départemental précité, prorogé de deux ans, le cas échéant, par l'application des dispositions de l'article 201 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui souhaitent se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'ont pu néanmoins s'en acquitter. S'agissant plus spécifiquement des charges de fonctionnement, ladite loi a notamment prévu de majorer la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes qui disposent d'aires d'accueil conventionnées sur leur territoire. Cette majoration prend la forme d'une majoration de la population prise en compte pour répartir les dotations de l'État, égale à un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil conventionnée. Ce nombre est porté à deux habitants par place de caravanes pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du code précité. De plus, l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dépenses en faveur de la création des aires d'accueil destinées aux gens du voyage, aménagées en application de la loi du 5 juillet 2000, sont admises en déduction du prélèvement supporté par les communes soumises à l'obligation d'avoir 20 % de logements locatifs sociaux, au même titre que les dépenses en faveur du logement social. En outre, en raison de sa transversalité et de sa territorialité, la politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage peut être mise en oeuvre au niveau intercommunal. L'intercommunalité permet de mutualiser les coûts d'investissement et de fonctionnement. Ainsi, les dispositions de l'article 2 de la loi précitée ont facilité le recours à l'intercommunalité puisque les communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ainsi que les communes où ces aires doivent être réalisées, peuvent transférer à un EPCI la compétence dont elles définissent le contenu : aménagement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, ou aménagement seul, ou gestion seule. Le transfert de la compétence doit être opéré dans les conditions définies à l'article L. 5211-5 ou L. 5211-17 du CGCT. Enfin, les conflits qui peuvent résulter des dégradations consécutives à l'occupation des aires relèvent d'une procédure de droit commun. Il convient, lorsque de tels faits sont constatés, de porter plainte devant le juge judiciaire pour faire prévaloir l'intérêt de la commune. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite, en application de l'article 1382 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Une instance peut être menée devant les tribunaux administratifs compétents en matière de contravention de grande voirie, lorsque les dégradations portent sur des biens publics. Les sanctions encourues par l'auteur de l'infraction sont le paiement d'une amende de la 5e classe, des frais du procès-verbal et la réparation des dommages causés au domaine public. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions législatives relatives à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage actuellement en vigueur.

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