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Maryvonne Blondin
Question écrite N° 9167 au Ministère de l'intérieur


Devenir d'un CIAS (établissement public local) lors de la fusion d'EPCI

Question soumise le 18 juin 2009

Mme Maryvonne Blondin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités locales qui autorise la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), au terme de laquelle toutes les compétences obligatoires et optionnelles seront exercées par le nouvel EPCI. L'article 60 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale donne par ailleurs la possibilité, pour les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes et d'agglomération) d'opter pour un bloc de compétence optionnelle, dénommé « action sociale d'intérêt communautaire », dont l'exercice peut être confié en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Le CIAS est un établissement public local rattaché à un EPCI, qui peut comprendre un personnel important et gérer des établissements sanitaires et sociaux comme les EHPAD. Aussi, elle lui demande de lui indiquer le devenir d'un CIAS existant en cas de fusion d'EPCI.

Réponse émise le 27 août 2009

L'article 60 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale confie aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la compétence pour créer un CIAS afin d'exercer la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire qui leur a été transférée (article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles). La référence à cette notion d'action sociale d'intérêt communautaire, érigée par ce même article de loi au rang de compétence optionnelle pouvant être exercée par les communautés de communes et les communautés d'agglomération, crée un lien direct entre la création de CIAS et le statut d'EPCI à fiscalité propre. Seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent donc, en tant qu'ils sont dotés de la compétence « d'action sociale d'intérêt communautaire » créer un CIAS qui est un outil de gestion de cette compétence. Lorsque la compétence « action sociale d'intérêt communautaire » a fait l'objet d'un transfert à tire optionnel à un EPCI à fiscalité propre, elle est transférée de droit au groupement issu de la fusion de cet EPCI avec un autre établissement, en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales. Sur le fondement de ce même article, l'ensemble des biens, droits et obligations des EPCI à fiscalité propre fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion. Un CIAS créé par un EPCI à fiscalité propre pour exercer la compétence « action sociale d'intérêt communautaire » est donc rattaché au nouveau groupement issu de la fusion. En revanche, si plusieurs groupements fusionnés ont créé chacun un CIAS, le nouveau groupement issu de la fusion ne sera pas habilité à conserver plusieurs CIAS, le code de la santé et de la famille prévoyant, dans son article L. 123-5, qu' « un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée ». Dès lors, il appartiendra à l'organe délibérant du nouveau groupement de prononcer la dissolution des CIAS de son ressort, la capacité de créer un tel établissement public lui permettant, suivant la règle de parallélisme des formes, de le dissoudre. L'organe délibérant de l'EPCI devra ensuite créer un nouveau CIAS, selon la règle de création de droit commun, et réorganiser les services des LIAS dissous pour les rattacher au CIAS maintenu.

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