M. Roland Courteau expose à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a prévu, dans son article 27, la création d'un Fonds national de financement de la protection de l'enfance dont les ressources sont constituées, d'une part, par un versement de la Caisse nationale des allocations familiales dont le montant est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, par une contribution de l'État dont le montant est fixé par la loi de finances. Il lui indique cependant que le décret relatif à la mise en place de ce fonds n'est toujours pas paru et qu'aucun financement n'a été versé aux départements pour assurer les nouvelles missions que leur a confiées la loi.
Il lui demande donc de bien vouloir lui donner toutes explications par rapport à ces retards et lui faire connaître sous quels délais elle entend publier le décret.
En application de l'article 27 de la loi n° 2007-293 réformant la protection de l'enfance qui prévoit la création d'un fonds national de financement de la protection de l'enfance pour « compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la présente loi » et « favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance », le décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance, a été publié au Journal officiel le 18 mai 2010. Ce décret précise la composition et le fonctionnement du comité de gestion, les modalités de la gestion du fonds, le montant de ses ressources et de ses recettes ainsi que le système de calculs de la part revenant à chaque département. Le comité de gestion, présidé par le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, comprend : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; le directeur du budget ou son représentant ; le directeur général de la santé ou son représentant ; le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; trois représentants des départements et leurs suppléants désignés pour une durée de trois ans ; le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son représentant désigné pour une durée de trois ans. Le décret fixe également les modalités de répartition des crédits, notamment les critères nationaux retenus. Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes : la première enveloppe comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Le montant de la dotation attribuée à chaque département est arrêté par le comité de gestion selon une formule qui prend en compte le potentiel financier du département et le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils généraux ; la seconde enveloppe comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique (les bénéficiaires étant sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel à projets). Le décret précise que la CNAF au sein de laquelle le fonds est constitué assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. Le directeur de la caisse, en sa qualité de gestionnaire du fonds, effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds en application des décisions du comité de gestion du fonds. Il conclut avec le président du comité de gestion une convention, approuvée par le comité, qui précise les modalités selon lesquelles CNAF exerce sa mission de gestion pour le compte du fonds. Cette convention prévoit également les modalités selon lesquelles le fonds est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur. Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle économique et financier de l'État mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale. Les sommes non engagées au 31 décembre de l'année viennent abonder le résultat du fonds. Enfin, dans les deux mois suivant la publication du décret, le comité de gestion adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds pour l'exercice en cours. Ainsi, conformément à la loi, le fonds est créé au sein de la CNAF et ne peut de ce fait être rattaché à l'Observatoire national de l'enfance en danger.
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