Mme Jacqueline Alquier rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question N° 7513 posée le 19/02/2009 sous le titre : « Régime juridique des petites « pico-centrales » », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ne prévoit pas de procédures basées sur les impacts des installations mais acte le principe que l'utilisation de l'énergie des cours d'eau doit être systématiquement, sans seuil minimum, autorisée ou concédée par l'État. La loi établit donc deux régimes de délivrance des titres d'exploitation, à savoir l'autorisation jusqu'à 4 500 kW et la concession au-delà. Un projet de code de l'énergie est en préparation. Il pourra être l'occasion, dans les limites de la souplesse de modification des lois à codifier laissée pour cet exercice, de balayer certaines obsolescences contenues dans la loi susvisée. En parallèle, dans le cadre de la table ronde sur l'hydroélectricité mise en place pour le Grenelle de l'environnement, il est apparu nécessaire de revoir les procédures applicables aux installations soumises au régime d'autorisation en se rapprochant, le cas échéant, de la réglementation applicable au titre de la police de l'eau. Cette réforme sera engagée dans le courant de l'année 2009. La question d'une meilleure adaptation des procédures aux impacts et à l'importance relative des installations, en particulier pour le renouvellement des autorisations d'installations existantes, y sera abordée.
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