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Samia Ghali
Question écrite N° 9476 au Ministère de l'intérieur


Interprétation du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales

Question soumise le 9 juillet 2009

Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009, le 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise le conseil municipal à donner délégation totale au maire pour signer les marchés passés en procédure adaptée quel que soit leur montant et même pour signer des avenants de plus de 5 % par rapport au contrat initial. Or, selon une lecture stricte et littérale de cet article, les commissions d'appel d'offres (CAO) ont, semble-t-il, été supprimées pour les collectivités locales. En effet, en permettant désormais au maire de passer des marchés sans limite de seuil, on pourrait penser que la CAO n'a plus d'existence ni d'utilité légales, sa création autant que son intervention, fixées par décret, étant normalement subordonnées par un seuil fixé par ce même décret. La loi ayant une valeur supra-décrétale, surtout lorsque celle-ci contient des dispositions contraires à un règlement antérieur, il semble donc que la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 ait, involontairement, étendu la suppression de la CAO aux collectivités territoriales. Elle demande donc comment il convient d'interpréter le 4° de l'article L. 2122-22 du CGCT et notamment si cette disposition a entendu supprimer les CAO pour les collectivités locales.

Réponse émise le 19 août 2010

L'article L. 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales prévoit que « le maire peut recevoir, pour la durée de son mandat, délégation des attributions du conseil municipal pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Or le fait que le maire puisse être habilité par le conseil municipal pour « la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres » ne signifie pas, par définition, qu'il soit dispensé du respect des règles de procédure relatives aux marchés publics. Ces règles garantissent le respect des principes fondamentaux de la commande publique, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. La saisine de la commission d'appel d'offres pour l'attribution d'un marché public est un élément constitutif de certaines procédures formalisées de passation (appel d'offres, par exemple) applicables aux marchés publics des collectivités territoriales. Les procédures formalisées sont des procédures dont l'ensemble des étapes sont définies par le code des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut être obligé de passer son marché suivant une procédure formalisée : c'est le cas lorsque le marché dépasse un seuil de 193 000 € (HT) pour les marchés de fournitures et de services et 4 950 000 € (HT) pour les marchés de travaux. En deçà de ces seuils, il appartient au pouvoir adjudicateur de choisir d'appliquer une procédure, formalisée dans cette situation, il doit également appliquer la totalité de la procédure y compris, le cas échéant, la saisine de la commission d'appel d'offres pour l'attribution du marché. En outre, le pouvoir d'attribution d'un marché public dont dispose la commission d'appel d'offres ne peut pas faire l'objet d'une délégation au sens de l'article L. 2122-22 (4°). Cet article ne concerne en effet que la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal. Or la commission d'appel d'offres détient des pouvoirs en matière d'attribution de certains marchés qui lui sont propres et qui ne sauraient aux termes de la loi appartenir au conseil municipal. Par conséquent, la commission d'appel d'offres ne disparaît pas des procédures formalisées applicables aux marchés publics des collectivités territoriales, quand bien même le maire recevrait délégation du conseil municipal pour passer les marchés publics.

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