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Jean-Pierre Sueur
Question écrite N° 9578 au Ministère de l'économie


Agrément des organismes de services à la personne pour les entreprises d'insertion

Question soumise le 16 juillet 2009

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'obligation qui est désormais faite aux associations d'insertion professionnelle par l'activité économique de créer, à côté des ateliers et chantiers d'insertion, des « entreprises d'insertion » (EI) soumises aux mêmes règles de concurrence que les entreprises commerciales, sans pour autant bénéficier des mêmes droits. Les EI sont ainsi dans l'impossibilité d'obtenir un agrément « services à la personne » qui leur permettrait de proposer à leurs clients des prestations bénéficiant d'un crédit d'impôt correspondant à 50 % de la facture totale. Cette situation porte préjudice à des associations agréées d'utilité sociale. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre afin de rétablir une juste concurrence et si, en particulier, il pourrait être envisagé que les EI puissent, sous certaines conditions qui restent à définir, obtenir l'agrément « services à la personne ».

Réponse émise le 19 novembre 2009

L'article L. 7232-3 du code du travail précise que les associations ou entreprises qui veulent se voir délivrer l'agrément pour des activités de services à la personne doivent se consacrer exclusivement à ces activités, telles qu'elles sont définies par l'article L. 7231-1. Toutefois, l'article L. 7232-4 du même code dresse une liste des organismes qui, bien qu'exerçant différents types d'activités, peuvent être agréés en ce qui regarde leurs activités d'aide à domicile. Les associations d'insertion professionnelle par l'activité économique, qui bénéficient de régimes d'aides et de subventions spécifiques, ne figurent pas dans cette liste. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui ne s'opposent pas à la délivrance de l'agrément aux entreprises d'insertion, dès lors que celles-ci respectent, comme les autres entreprises, la condition d'activité exclusive.

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