M. Yannick Botrel attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur le récent projet de décret par lequel le Gouvernement français envisage de modifier unilatéralement les règles de conventionnement relatives aux conditions d'éligibilité des structures porteuses de projets retenus au titre du programme européen Leader.
Selon ce projet de décret, le dispositif envisagé par le Gouvernement français exclurait désormais la prise en charge des frais de fonctionnement des groupes d'actions locales (GAL) qui regroupent des collectivités locales et notamment des pays. Ces GAL constituent bien aujourd'hui les structures porteuses des financements du programme européen d'initiative communautaire « Leader + ».
Il convient de souligner que, lors de la phase de présentation des dossiers de demande de financement des collectivités, nombre d'entre elles se sont organisées dans le cadre de GAL à la demande du Gouvernement.
Or, le projet de décret fixe trois nouvelles exigences : 1/ que l'opération constitue la seule activité du maître d'ouvrage pendant toute sa durée ; 2/ que les frais soient supportés par les structures sélectionnées pour le programme Leader par l'autorité de gestion ; 3/ que les frais soient justifiés par une facture spécifique dédiée à ces actions, sans possibilité de proratisation des dépenses.
Mais, il s'avère que les GAL ne peuvent répondre à ces nouveaux critères : dépourvus de personnalité juridique, ils ne peuvent recevoir de facturation et le programme Leader ne constitue, par ailleurs, qu'une partie de leur activité. La parution de ce décret tel que rédigé contraindrait les collectivités à créer de nouvelles structures spécifiques en remettant en cause les conventions conclues.
Lors de l'assemblée générale du 17 juin 2008 de l'association Leader France, le ministère de l'agriculture et de la pêche justifiait le maintien de ses positions par un objectif de lutte contre les abus, position pourtant contraire à celle de la Cour des comptes européenne qui ne relève aucune dérive dans le cadre des programmes « Leader I », « Leader II » et aujourd'hui « Leader+ ».
Les GAL se sont, par ailleurs, engagés, par convention, à maintenir jusqu'au 31 décembre 2015, terme de la période de mise en œuvre du programme Leader+, des postes de travail dédiés à ce programme qu'ils ne pourraient évidemment pas financer s'ils devenaient inéligibles à ces fonds européens.
Ce changement de règles en cours de procédure équivaut donc à une remise en cause par l'État de sa propre signature, entraînant une dénonciation de la convention de mise en œuvre de l'axe IV du programme Leader+. Les territoires français se trouvent par conséquent lourdement pénalisés par la décision unilatérale de la France.
En conséquence, les présidents de GAL demandent le maintien de la politique de gestion de frais de structure en place depuis 1991 adaptée et appliquée aux programmes Leader I, II et +. Ils demandent aussi que soit résolue la question des porteurs de projet Leader pour lesquels est acceptée la prise en compte de projets d'« aide au démarrage ».
Compte tenu des enjeux représentés pour le dynamisme des territoires ruraux par le choix des critères d'éligibilité aux financements communautaires du programme « Leader+ », il lui demande ainsi de tenir compte de l'hostilité des présidents des GAL aux critères proposés dans le projet de décret et, reconsidérant sa position, de revenir aux critères performants appliqués depuis 1991.
Les termes du décret d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural (PDR) actuellement en cours de signature, sont le fruit de longs mois de travail interministériel. Les frais de structure, comme le rappelle le décret, sont : « Toutes les dépenses et charges internes du maître d'ouvrage, hormis les frais de personnel et frais de déplacement [...], ainsi que les dépenses, qu'elles soient ou non justifiées par une facture, qui ne sont pas directement et intégralement rattachables à l'opération. » Dans le cas général, ces frais de structure ne sont pas éligibles au financement du FEADER. En revanche, les charges de personnel et les frais de déplacement ne posent pas de difficulté de prise en charge, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de l'axe 4 LEADER. Des dispositions particulières ont été en outre instituées pour les structures porteuses de groupes d'action locale (GAL) LEADER ou encore pour les maîtres d'ouvrage dont l'action proposée constitue, pendant sa durée, la seule activité de ceux-ci. Les coûts de structure peuvent alors être pris en charge sur présentation de tout document comptable probant, à l'exception des dépenses liées aux locaux permanents du bénéficiaire, telles que le loyer, les coûts d'entretien et le chauffage. Pour ce qui concerne les locaux, les contrôles effectués sur la période précédente dans le cadre de la mise en oeuvre du FEOGA, précurseur du FEADER, ont conduit à imposer des règles plus strictes. Seules les dépenses attachées à des locaux mis à disposition du bénéficiaire à titre onéreux et affectés à l'action pendant la durée de cette dernière peuvent être prises en compte à condition qu'elles fassent l'objet « d'une facturation dédiée à l'action », comme le précise le décret susmentionné. En d'autres termes, les dépenses de loyer, de coûts d'entretien ou de chauffage sont éligibles si la structure porteuse du GAL est en mesure de produire une facture précisant le coût précis de ces dépenses supportées par le GAL. Il n'est en tout état de cause pas possible d'appliquer à une facture globale un prorata déterminé au vu par exemple du nombre d'équivalents temps plein (ETP) impliqués dans le programme. Cette disposition devra donc conduire les GAL à échanger avec leurs fournisseurs afin d'accroître la précision des factures présentées.
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