M. Nicolas Alfonsi attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des agents des organismes de sécurité sociale qui souhaiteraient bénéficier des dispositions de rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail prévoit, en son article 5, la possibilité pour l'employeur et le salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
Cette rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties et résulte d'une convention signée par les parties après entretiens. Or il semblerait que la mise en œuvre de ces dispositions soulève en ce qui concerne les agents des organismes de sécurité sociale des difficultés. En effet, il leur est opposé qu'à ce jour, la Caisse nationale d'assurance maladie et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale n'ont pas pris position sur l'application de ces dispositions concernant les agents relevant de ces régimes.
Ces derniers, titulaires de contrats de travail à durée indéterminée, agents de droit privé remplissant des missions de service public, sont donc dans l'attente d'une décision statuant sur leur qualification.
Dans le contexte économique et social actuel, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que soit réglée le plus rapidement possible la situation de ces agents au regard des dispositions de la loi de modernisation du marché du travail.
La rupture conventionnelle du contrat de travail, désormais régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, est accessible aux seuls salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé. À ce titre, tant les personnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie que ceux de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent bénéficier de ce dispositif de rupture, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Toutefois, la rupture conventionnelle, qui n'est que l'adaptation de la rupture d'un commun accord issue du droit civil, suppose un consentement mutuel des parties tant en ce qui concerne ses conditions d'application que son principe de conclusion.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.