M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessité de mettre en place un dispositif garantissant un solde bancaire insaisissable sur un compte débiteur, préservant ainsi la disponibilité de la rémunération ou de l'allocation de chômage ainsi que des prestations sociales de la personne reconnue en état de surendettement par la commission départementale. En effet, les banques profitent d'un vide juridique du code monétaire et financier et du code de la consommation sur le compte débiteur qui est saisi de fait. Il en résulte une impossibilité pour les familles de mettre en place un plan conventionnel d'apurement de leur dette. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin d'aider les familles confrontées à cette difficulté financière.
Le Gouvernement est attentif aux personnes qui rencontrent des difficultés financières et aux personnes confrontées à des situations de surendettement. Dans ce contexte, et afin de maintenir l'affectation d'une part des revenus aux dépenses courantes, des dispositions existent déjà : en application du décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002, qui institue le dispositif dit du « solde bancaire insaisissable », toute personne peut demander à bénéficier, sur simple demande adressée à sa banque, dans les quinze jours suivant la saisie de son compte, de la mise à disposition immédiate d'une somme insaisissable à caractère alimentaire. Cette somme correspond à un montant de 454,63 € (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active). À compter du 1er août 2009, l'article 20 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures rend automatique le bénéfice du solde bancaire insaisissable ; s'agissant plus particulièrement des situations de surendettement, le plan de redressement des dettes qui est proposé aux personnes surendettées est établi en tenant compte d'un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à un montant égal au revenu minimum garanti (454,63 ¬) mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage. Cette somme est laissée à la disposition de la personne surendettée. Par ailleurs, le compte bancaire de la personne surendettée fonctionne en position créditrice : les découverts éventuels sont transformés en prêts amortissables dans le cadre du traitement du dossier en procédure de surendettement. Le déroulement de la procédure de surendettement n'est pas compatible avec l'octroi de découverts bancaires en cours d'exécution du plan ou des mesures recommandées ; en effet le débiteur ne peut prendre toutes mesures de nature à aggraver son endettement. En cas d'opérations de paiement qui ne seraient pas provisionnées sur le compte, la banque procède à leur rejet et dans ce cadre est légitime à prélever des frais pour incidents.
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