M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut des pompiers d'aérodromes. Les sapeurs pompiers civils détiennent le statut des fonctionnaires territoriaux et les pompiers militaires ont le statut militaire.
Les conventions collectives ou statuts qui sont applicables aux pompiers d'aérodrome diffèrent selon leur affectation. Le décret n°2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie) et relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes
édicte les devoirs du pompier d'aérodrome et reprend les éléments du statut du pompier professionnel. Mais les textes ne leur confèrent pas les mêmes droits, notamment en ce qui concerne les salaires, l'organisation du temps de travail, la retraite et les congés.
Le Gouvernement s'est refusé jusqu'à présent à envisager la création d'un statut unique de pompier d'aérodrome qui pourtant aurait pu remédier à cette inégalité.
Le contexte particulier du transfert des aérodromes aux régions, et les procédures d'appel d'offres qui régissent l'attribution de leur gestion et mettent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) en concurrence avec d'autres opérateurs sur ce champ, confèrent une acuité supplémentaire à la nécessité d'apporter une réponse adaptée à cette question
En effet, les pompiers d'aérodromes n'ont pas à ce jour le statut de fonctionnaire mais sont régis par un contrat public qui serait susceptible d'évoluer vers un contrat de droit privé dans le cas où l'attributaire de la délégation de service public serait une entreprise privée.
De plus, s'agissant d'une activité dans un domaine concurrentiel, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) se doivent de répondre par une offre au même titre que les autres prestataires potentiels. Ainsi, dans la situation où un autre prestataire serait retenu pour assurer ce service, les pompiers qui étaient jusque-là affectés à l'aérodrome se retrouveraient en surnuméraires au sein du SDIS alors confronté à la problématique d'une réaffectation des personnels.
Il lui demande de préciser s'il entend réviser la position du Gouvernement sur cette question, et créer un statut unique de pompier d'aérodrome qui soit de nature à apaiser les craintes exprimées par les personnels concernés.
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) est confié aux exploitants d'aérodromes, sous l'autorité du préfet, qui peuvent assurer directement cette mission ou la faire assurer par un autre service public, tel le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou les services du ministère de la défense lorsque ceux-ci sont implantés sur l'aérodrome, ou encore la confier à un organisme tiers. Depuis les lois du 13 août 2004 et du 20 avril 2005, qui ont réformé la gestion des aéroports français, ces exploitants peuvent être de différentes natures comme un établissement public, une chambre de commerce et d'industrie, un syndicat mixte, une communauté d'agglomérations ou une société anonyme. Le principe général en matière de relations du travail est d'appliquer aux salariés le statut ou la convention collective correspondant à l'activité principale de l'organisme ou de l'entreprise qui les emploie. La diversité des statuts des aéroports entraîne ainsi la diversité constatée dans les régimes applicables aux pompiers d'aérodromes. Cependant, la formation, les qualifications, les conditions d'exercice de la profession des personnels SSLIA sont très réglementées. En effet, il est de la responsabilité du Gouvernement de fixer, pour l'ensemble des aérodromes civils, les exigences en matière de sécurité et d'en contrôler le respect. Pour ce faire, la France a adopté en 2001 et en 2007 les normes techniques correspondant à ces exigences. On retrouve donc beaucoup de points communs dans les conditions de travail de ces personnels sur les différents aéroports. Enfin, il faut noter que l'Union des aéroports français a créé une école de formation de ces personnels qui contribue également à une harmonisation de la profession.
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