M. Christian Cointat demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de bien vouloir lui faire connaître quel est le régime juridique applicable aux dons et legs consentis aux associations, fondations, congrégations et fabriques du culte catholique en Guyane. Il lui demande, notamment, si l'article 910 (2e et 3e alinéas) du code civil modifié par l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est applicable dans ce département. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si l'article 38 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française est abrogé et, dans la négative, quelles sont les modalités d'application de cet article.
Le régime juridique applicable aux donations et legs en Guyane a été fixé par l'ordonnance royale du 27 août 1828 dont l'article 38 dispose, en ses troisième et quatrième alinéas, que « [Le gouverneur] propose au Gouvernement l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de mille francs. Il autorise, s'il y a lieu, l'acceptation de ceux de mille francs et au-dessous, et en rend compte au ministre de la marine ». Postérieures au code civil, ces dispositions dérogent à son article 910 dans sa rédaction issue de la loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803, qui prévoyait une autorisation administrative préalable pour les donations et les legs. L'application des dispositions de l'ordonnance du 27 août 1828 l'emporte donc sur celle du code civil, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale postérieure prévaut sur la loi générale. L'article 910 du code civil a été modifié notamment par une ordonnance du 28 juillet 2005 et par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures. Toutefois ces textes ne comportent pas de dispositions relatives à l'applicabilité à l'outre-mer de cette modification de l'article 910 du code civil. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 9 février 1990, Commune de Lifou), ils n'ont donc pas eu pour effet de remettre en cause le régime particulier applicable en Guyane. En droit, l'article 38 de l'ordonnance du 28 août 1828 continue de régir la procédure administrative en matière de libéralités mais, selon les informations recueillies auprès de la préfecture de la Guyane, celle-ci n'a pas eu à instruire, depuis au moins vingt ans, de dossiers relatifs à des libéralités consenties à des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance ou de recherche scientifique ou médicale ou à des fabriques du culte catholique. Or, seuls ces associations et établissements auraient pu solliciter l'autorisation requise, puisqu'il n'existe en Guyane ni association ni fondation reconnue comme établissement d'utilité publique ni congrégation légalement reconnue.
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