M. Christian Cointat expose à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi que des personnes désireuses d'envoyer un télégramme de condoléances en Nouvelle-Calédonie à l'occasion d'un deuil se sont vues répondre qu'il n'existait plus de transmission de télégrammes à destination de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juin 2003. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître pour quels motifs et en vertu de quel texte législatif est intervenue cette interruption, alors qu'il entre dans les missions du service public de l'assurer à tous les usagers. L'évolution des techniques ne justifie pas, en effet, une atteinte aussi grave au droit à la communication de tout citoyen. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rétablir ce droit.
Le service des télégrammes n'est pas compris dans les obligations du service public des communications électroniques. En effet, l'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques, qui précise le contenu de ces obligations, prévoit qu'elles comprennent le service universel des communications électroniques ; les services obligatoires de communications électroniques ; les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques. Le service universel comprend les quatre catégories de service suivantes, prévues par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques : un service téléphonique qui assure l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet ; un service de renseignement et un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique ; un accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ; des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés. Le service universel est défini de manière limitative au niveau communautaire dans le cadre de la directive service universel. L'intégration du service des télégrammes en son sein aurait été contraire à ce cadre transposé en droit français par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. Les services dits obligatoires, qui, au contraire du service universel destiné aux particuliers, concernent essentiellement les entreprises, sont définis à l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques. Il s'agit d'offres destinées aux entreprises de liaisons louées, de commutation de données par paquet, d'accès au réseau numérique à intégration de services et de services avancés de téléphonie vocale. Les missions d'intérêt général concernent les administrations de la défense et de la sécurité nationale, de la recherche publique et de l'enseignement supérieur.
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