M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les vives réactions des associations des accidentés du travail et de la vie, à l'égard des récentes déclarations de Monsieur le ministre de l'industrie.
En effet, ce dernier s'est positionné publiquement en faveur de la fiscalisation des indemnités journalières des victimes du travail.
Une telle déclaration est vécue comme une provocation et une injure faite à toutes les victimes du travail pour lesquelles les indemnités journalières ne sauraient être perçues comme un droit acquis injustifié, mais bien au contraire comme une simple réparation forfaitaire et limitée des préjudices qu'elles ont subis bien souvent du fait de négligences de la part de leurs employeurs en matière d'hygiène et de sécurité.
Les franchises médicales font déjà peser sur les victimes d'un accident du travail ou de maladies professionnelles des dépenses de santé injustes. Fiscaliser leurs indemnités journalières serait une atteinte inacceptable aux droits des salariés et de leurs familles.
Il existe bien d'autres moyens pour financer la protection sociale que celui-ci qui ne grandirait pas celles et ceux qui en prendraient la responsabilité.
Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de la position qu'il entend adopter sur ce dossier.
L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. L'autre moitié demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations, autres que les indemnités temporaires, ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts relative aux indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice, ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié.
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