M. André Vantomme attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les revendications formulées par la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite (FNIR).
Alors que la situation des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) a été considérablement améliorée, celle des bénéficiaires du « minimum invalidité » demeure inchangée.
En ce sens, la FNIR remarque que l'invalidité étant assujettie à une prestation contributive (pension d'invalidité) à laquelle se rajoute, pour les très faibles montants, une prestation non contributive (l'allocation supplémentaire d'invalidité, ASI), il en résulte qu'à handicap équivalent, les montants des prestations versées aux invalides et aux handicapés (via l'AAH), peuvent être différents. Ainsi, la fédération propose que soit mis un terme à cette situation par la fusion de ces deux allocations.
La FNIR réclame également la revalorisation des prestations d'invalidité et de vieillesse, notamment pour les revenus inférieurs au seuil de pauvreté à 50 % du seuil médian (données INSEE). Rappelant que cette mesure respecte les dispositions de l'article 12§1 de la Charte sociale européenne révisée qui prévoit qu'une prestation de la sécurité sociale, lorsqu'elle est destinée à remplacer un revenu, ne peut être inferieure à 40% du revenu médian (ajusté sur la base du seuil de risque pauvreté par Eurostat).
Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position et des suites qu'il entend réserver aux légitimes revendications des personnes invalides de notre pays.
La différence entre les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et celles qui bénéficient d'une pension d'invalidité s'explique par la nature des prestations versées. En effet, l'AAH est un minimum social financé par la solidarité nationale. Il s'agit donc d'une allocation subsidiaire par rapport aux autres ressources issues de l'effort financier de la collectivité publique. En conséquence, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'AAH ne peut être ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, à un avantage d'invalidité d'un montant équivalent. Ainsi, l'AAH ne se cumulera avec ce type d'avantage que si ce dernier est inférieur au montant de l'AAH à taux plein. En revanche, les pensions d'invalidité sont des prestations d'assurance maladie, d'origine contributive. Le dispositif de l'assurance invalidité prévoit qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident à caractère non professionnel entraînant une perte de la capacité de gain ou de travail des 2/3 l'assuré peut bénéficier d'une pension, sous réserve d'une durée et d'un montant de cotisations professionnelles. Les seuls critères d'attribution d'une telle pension sont médicaux car il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, mais d'une compensation de perte de capacité de travail ou de gain. Lorsque le montant de la pension d'invalidité est moins favorable que celui de l'AAH, l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (ASI), sur budget d'État, permet, sous condition de ressources, de porter au niveau de l'AAH les pensions qui lui sont inférieures. De même et dans un souci d'équité, les aménagements introduits par la loi de finances initiale pour 2007 (art. 132) permettent aux bénéficiaires de l'ASI, s'ils remplissent les conditions d'incapacité fixées pour les compléments à l'AAH, de bénéficier de ces compléments (majoration vie autonome ou complément de ressources). Ces compléments étant actuellement servis, aux bénéficiaires de l'AAH, par les caisses d'allocations familiales (CAF), il a été décidé que celles-ci verseraient également ces compléments aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (FSI), conformément aux dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les allocataires concernés ont été informés de ces dispositions afin qu'ils puissent effectuer une demande d'attribution de ces compléments.
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