M. Alain Fouché souhaite interroger M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la possibilité pour les conseils généraux de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) attribuée aux mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
(ASE).
Cette allocation, introduite par la loi n° 2005-102 du 2 février 2005, est destinée à compenser le surcoût occasionné par le handicap dans l'éducation et la scolarisation de certains mineurs.
Lorsque ces mineurs ont été confiés au président du conseil général par l'intermédiaire de son service de l'aide sociale à l'enfance, ce surcoût est à la charge du budget départemental, au travers des indemnités de sujétions exceptionnelles versées aux assistantes familiales ou aux lieux de vie, tels que des frais exceptionnels de transports, voire des équipements particuliers pour la prise en charge du handicap.
Actuellement et selon des directives de la CNAF, cette prestation n'est pas versée aux département au motif que l'accueil à l'ASE est « assimilé à un internat pris en charge par l'État, l'assurance maladie ou l'aide sociale »
(art L. 541-1 du code de la sécurité sociale).
L'application de ces dispositions au cas d'enfants confiés à l'ASE est étonnante dans la mesure où l'AEEH est une prestation familiale non soumise à condition de ressources et, qu'à ce titre, elle devrait être versée à ceux qui ont la charge du mineur comme les allocations familiales proprement dites (art L. 521-2 du code de la sécurité sociale). De plus, l'aide sociale doit toujours être considérée comme substitutive au droit commun et en l'espèce au régime de sécurité sociale.
Enfin, l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions d'orientation en internat : « accordées soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'État, soit par l'aide sociale à l'enfance sur décision de la commission pour le droit et l'autonomie des personnes handicapées ». Ces dispositions ne concernent pas le cas pour l'orientation à l'aide sociale à l'enfance.
Aussi, il lui demande quelles dispositions, il entend prendre pour que les conseils généraux ne supportent pas indûment et sans compensation une charge qui relève des régimes de sécurité sociale et qu'à ce titre ils puissent percevoir l'AEEH.
La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 393, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
M. Alain Fouché. Madame le secrétaire d'État, cette question, que j'avais adressée à M. le ministre chargé du travail, entre tout à fait dans le champ de vos compétences. Elle concerne la possibilité pour les conseils généraux de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'AEEH, attribuée aux mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE.
Cette allocation, introduite par la loi du 11 février 2005, est destinée à compenser le surcoût causé par le handicap dans l'éducation et la scolarisation de certains mineurs. Lorsque ces derniers ont été confiés au président du conseil général, par le biais de son service de l'aide sociale à l'enfance, le surcoût est à la charge du budget départemental, à travers des indemnités de sujétions exceptionnelles versées aux assistantes familiales ou aux lieux de vie, telles que des frais exceptionnels de transport, voire des équipements particuliers pour la prise en charge du handicap.
Actuellement, et selon des directives de la CNAF, la caisse nationale d'allocations familiales, cette prestation n'est pas versée aux départements au motif que l'accueil à l'ASE est « assimilé à un internat pris en charge par l'État, l'assurance maladie ou l'aide sociale », conformément à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
L'application de ces dispositions au cas d'enfants confiés à l'ASE est étonnante, dans la mesure où l'AEEH est une prestation familiale non soumise à condition de ressources, et où, à ce titre, elle devrait être versée à ceux qui ont la charge du mineur, comme les allocations familiales proprement dites, selon l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, l'aide sociale doit toujours être considérée comme substitutive au droit commun et, en l'espèce, au régime de sécurité sociale.
Enfin, l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions de l'orientation en internat, qui est « accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'État, soit par l'aide sociale à l'enfance sur décision de la commission pour le droit et l'autonomie des personnes handicapées ».
Ces dispositions ne concernent pas le cas de l'orientation vers l'aide sociale à l'enfance.
Aussi, madame la secrétaire d'État, quelles mesures entendez-vous adopter pour que les conseils généraux ne supportent pas indûment et sans compensation – une fois de plus ! – une charge relevant des régimes de sécurité sociale, et pour qu'ils puissent, à ce titre, percevoir l'AEEH ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Monsieur le sénateur, comme vous le savez, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est une prestation familiale. Or, à ce titre, elle ne peut être versée qu'à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Ainsi, la qualité d'allocataire, personne physique, ne peut être reconnue aux services de l'aide sociale à l'enfance, personne morale. C'est la raison pour laquelle l'AEEH ne peut être versée aux services de l'ASE.
Comme vous l'avez rappelé, il n'existe qu'une seule dérogation à cette règle : les allocations familiales versées à la famille pour l'entretien de l'enfant.
Pourquoi cette exception ? Parce que les parents ont une obligation alimentaire à l'égard de leur enfant et que, en application de cette obligation, leur participation aux frais d'entretien de l'enfant placé ne peut être inférieure à la part des allocations familiales auquel celui-ci ouvre droit.
Par ailleurs, une règle vient renforcer cette impossibilité : l'AEEH ne pourrait être versée aux enfants accueillis dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance parce qu'elle ne peut être attribuée aux enfants pris en charge en internat, comme vous l'avez rappelé, les charges liées au handicap de l'enfant étant alors incluses dans le budget de fonctionnement de l'établissement.
Au surplus, il est difficile de considérer qu'il s'agit, pour les départements, d'une charge indue : l'extension de la prestation de compensation du handicap aux enfants, effective depuis avril 2008, donne compétence aux conseils généraux pour intervenir dans le domaine de la compensation du handicap pour les enfants.
Nous sommes donc engagés dans une phase de transition entre la PCH, la prestation de compensation du handicap, et l'AEEH. Dans un second temps, l'AEEH a vocation à être remplacée progressivement par la prestation de compensation du handicap « enfants », dont bénéficieront tous les enfants concernés.
Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, et compte tenu, en particulier, des difficultés que votre proposition susciterait pour les enfants placés en internat, le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ces dispositions.
Je le répète, nous sommes engagés dans un régime transitoire, qui vise à transformer l'AEEH en PCH « enfants » !
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Il est dommage que le Gouvernement ne puisse suivre nos propositions, mais c'est ainsi !
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