M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatifs au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
En effet, comme dans toutes les autres collectivités, l'obligation d'emploi en faveur des personnes handicapées n'est considérée comme réalisée que lorsque le rapport entre le nombre de bénéficiaires de cette obligation et l'effectif total atteint 6 %.
Or, les SDIS emploient majoritairement des sapeurs pompiers professionnels affectés en service opérationnel, soumis à de strictes conditions d'aptitude physique et médicale définies par un arrêté du 6 mai 2000, et ne peuvent en aucune façon atteindre cet objectif de 6 %.
Alors que le code du travail a prévu, pour le secteur privé, des minorations de contribution pour les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude physique particulières, la situation des SDIS apparaît donc comme tout à fait aberrante.
En conséquence, il lui demande si des aménagements peuvent être envisagés dans l'application aux SDIS de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 et, à tout le moins, que l'effectif servant d'assiette au calcul des 6 %, ne tienne plus compte des sapeurs pompiers professionnels en service opérationnel.
M. Daniel Reiner. Monsieur le président, j'avais adressé ma question à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, que je pensais concerné au premier chef, mais elle a été redirigée vers le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Cette question porte sur l'application aux services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et du décret 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
En effet, comme dans toutes les autres collectivités employeur public de vingt agents au moins, l'obligation d'embaucher des personnes handicapées n'est considérée comme réalisée que lorsque le rapport entre le nombre de bénéficiaires de cette obligation et l'effectif total atteint 6 %.
Or les SDIS emploient majoritairement des sapeurs- pompiers professionnels affectés en service opérationnel, soumis à de strictes conditions d'aptitudes physiques et médicales, définies par un arrêté du 6 mai 2000, et ne peuvent en aucune façon atteindre cet objectif de 6 %. Ils ne le pourraient pas davantage si l'obligation en cause était appliquée par priorité au personnel administratif et technique, dont le nombre est bien moindre.
Alors que le code du travail a prévu, pour le secteur privé, des minorations de contribution pour les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitudes physiques particulières, la situation des SDIS paraît inadaptée, voire aberrante. Pourquoi être soumis à un traitement différent selon que l'on est employeur privé ou employeur public ?
En conséquence; des aménagements peuvent-ils être envisagés pour ce qui concerne l'application aux SDIS de la loi précitée ? Je souhaite à tout le moins que l'effectif servant d'assiette au calcul des 6 % ne tienne plus compte des sapeurs-pompiers professionnels en service opérationnel.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous venez d'exprimer vos préoccupations quant à l'application aux services départementaux d'incendie et de secours des dispositions de la loi du 11 février 2005 et du décret du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales m'a chargée de vous apporter la réponse suivante.
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées place l'emploi au cœur des enjeux de solidarité nationale. Les employeurs publics se doivent, à cet égard, d'être exemplaires.
Une difficulté est toutefois apparue pour ce qui concerne les services départementaux d'incendie et de secours. En effet, en dehors des personnels administratifs et techniques, les SDIS ne recrutent que des sapeurs-pompiers sélectionnés sur des critères d'aptitudes. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel. Or la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes qui sont adaptés, mais qui conservent une fonction opérationnelle, tel le poste d'opérateur de centre de traitement de l'alerte-centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, ou CTA-CODIS.
À la demande du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État vient d'accepter un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des SDIS. Ces derniers pourront désormais comptabiliser au titre de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle.
M. le président. La parole est à M. Daniel Reiner.
M. Daniel Reiner. Madame la ministre, je prends note avec satisfaction de votre réponse. les modifications nécessaires ont semble-t-il été apportées à la fin du mois d'octobre, alors que ma question avait été posée au début du même mois. Je vais donc faire part de votre réponse aux personnes m'ayant demandé d'interroger le Gouvernement sur ce point, en espérant qu'elles seront satisfaites par cette solution, qui, telle que vous la décrivez, me paraît de bon sens.
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