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Jean-Pierre Demerliat
Question écrite N° 10272 au Ministère du budget


Parcs naturels régionaux et articles 200 et 238 bis du code général des impôts

Question soumise le 1er octobre 2009

M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ce qu'il faut entendre par « organisme d'intérêt général » dans les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Alors que certains parcs naturels régionaux (PNR) qui avaient demandé à être reconnus « organismes d'intérêt général » ont reçu une réponse positive de la part des services fiscaux, le parc naturel régional Périgord-Limousin s'est vu refuser une telle reconnaissance en avril dernier.

Une telle reconnaissance permettant de bénéficier de l'exonération des charges patronales inscrites dans la loi n°2005-157 sur les territoires ruraux, elle est donc très importante pour les PNR.

Il souhaiterait donc savoir si les activités menées par les PNR sont de nature à être rattachées à l'un des caractères limitativement énumérés par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Réponse émise le 3 mars 2011

L'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et l'article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale prévoient des exonérations de charges sociales au bénéfice des organismes situés dans les zones de revitalisation rurale mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), c'est-à-dire ceux éligibles aux dispositifs fiscaux du mécénat. Les organismes susceptibles de bénéficier de dons éligibles aux régimes fiscaux du mécénat doivent satisfaire à plusieurs conditions. lis doivent notamment être d'intérêt général. Un organisme est présumé d'intérêt général dès lors que sa gestion est désintéressée, qu'il n'exerce pas d'activité lucrative et qu'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. À cet égard, il est précisé que la condition relative à la gestion désintéressée ne s'applique pas aux établissements publics. Il en est ainsi des parcs naturels régionaux qui, conformément aux dispositions combinées de l'article L. 333-1 du code de l'environnement et de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, sont gérés par des établissements publics. Par ailleurs, selon les critères exposés par l'instruction fiscale 4H-5-06 du 18 décembre 2006, l'activité d'un établissement public doit être considérée comme non lucrative lorsqu'elle n'est pas concurrentielle ou, à défaut, lorsqu'elle est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères dits des « quatre P » (produit, public, prix, publicité). En outre, les organismes précités doivent, pour être éligibles au mécénat, présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Aux termes du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux développent une activité de protection du patrimoine naturel qui répond au caractère de défense de l'environnement naturel précité. Cela étant, ils réalisent d'autres activités, tels que la participation à l'aménagement du territoire, le développement économique et social et le développement touristique, qui ne relèvent pas de l'un de ces caractères. Il s'ensuit que l'activité des parcs naturels régionaux ne se rattache pas, dans sa globalité, à l'un des caractères limitativement énumérés à l'article 200 du CGI. Dès lors, ces organismes ne peuvent pas bénéficier de l'exonération des charges patronales susmentionnée.

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