M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le travail de clarification et de réforme du droit électoral entrepris par la Commission supérieure de codification. Il semble qu'au-delà d'une simplification des dispositions applicables, la Commission propose des modifications sensibles, notamment concernant l'élection des députés et sénateurs.
Concernant les dispositions générales, il estime souhaitable d'unifier les règles applicables à la propagande qui, actuellement, peuvent différer selon le type d'élection. Il conviendrait également d'intégrer à la législation les nouveaux moyens de propagande comme internet, mais aussi le téléphone qui a été utilisé massivement lors de campagnes municipales et cantonales, y compris le jour du scrutin. Cette évolution rend nécessaire l'adaptation des dispositions relatives à l'affichage ou à la distribution de tracts, afin de les rendre conformes à la pratique générale et cohérentes avec les règles qui s'appliquent aux nouvelles techniques de communication.
Concernant l'élection des sénateurs, il souhaite attirer son attention sur les dispositions désuètes qui régissent la campagne électorale. Ainsi, l'article L. 306 du code électoral mentionne: « Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. » L'article R. 154 précise que « L'autorité municipale veille à ce que nulle autre personne que celles désignées à l'article L. 306 n'assiste à ces réunions. »
Ces dispositions ne sont, en pratique, jamais respectées. Le fait de ne permettre les réunions que dans les six semaines précédant le scrutin, qui a lieu généralement à la fin septembre, n'est pas compatible avec les réalités d'une campagne sénatoriale. Dans de nombreux départements, les candidats doivent en effet rendre visite à plusieurs centaines de conseils municipaux, ce qui est matériellement impossible dans le délai imparti par la loi. Il serait dès lors préférable d'élargir sensiblement la durée de la campagne afin de permettre un vrai débat entre les candidats et leurs électeurs.
De même, dans les faits, les réunions ne sont généralement pas restreintes aux seuls membres du collège électoral, en particulier dans les petites communes où l'ensemble des élus, grands électeurs ou non, sont intéressés par cette élection. Il n'y a dés lors pas lieu de définir les personnes susceptibles d'assister à ces réunions, la police de ces dernières relevant, le cas échéant, de l'autorité municipale.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces questions font partie du champ de travail de la Commission supérieure de codification et de lui préciser la date à laquelle les conclusions de la commission seront soumises au Parlement, souverain pour statuer sur des modifications qui pour certaines peuvent être substantielles.
Le travail de codification, entamé depuis plusieurs mois, est mené par le ministère de l'intérieur en étroite collaboration avec la Commission supérieure de codification. Il s'agit non seulement d'insérer dans le nouveau code électoral les textes électoraux non codifiés mais également de rendre cohérents les dispositifs électoraux qui varient d'un scrutin à l'autre sans justification autre qu'historique. La commission vient d'entamer l'examen des dispositions propres à chaque catégorie d'élection. À ce stade, on ne saurait donc préjuger de sa position s'agissant des élections sénatoriales. Il y a lieu toutefois de rappeler que la commission, comme il est de règle en matière de codification, ne peut s'écarter du droit existant que pour des considérations particulièrement justifiées tendant par exemple à harmoniser ou à simplifier la législation actuelle. Au surplus, le futur code électoral comprendra un grand nombre de dispositions de nature organique concernant notamment le régime électoral des assemblées parlementaires, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités applicables à leurs membres. Il en résulte que le Parlement sera conduit à connaître des ajustements auxquels aura procédé la commission lorsqu'elle aura achevé ses travaux avant l'adoption définitive du futur code.
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