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Marcel Rainaud
Question écrite N° 10308 au Ministère de l'économie


Taxation des accidents du travail

Question soumise le 1er octobre 2009

M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le projet visant à imposer comme un revenu normal les indemnités des accidentés du travail.

Une telle mesure reviendrait à fragiliser encore les salariés qui, victimes d'accidents du travail, vont voir leur indemnité encore réduite, alors qu'elle est déjà égale à 80% de leur salaire.

Son injustice sociale se doublerait une inefficacité économique, puisqu'elle devrait rapporter ente 150 et 200 millions d'euros à l'État, montant dérisoire au regard à la fois des déficits actuel et prévisionnel des comptes de la sécurité sociale et du montant des réelles niches fiscales qui engendrent, elles, un manque à gagner pour l'État de 50 à 73 milliards d'euros. Or le Gouvernement a renoncé à toiletter ces niches fiscales malgré l'ampleur du déficit de l'État.

Il lui demande de préciser s'il entend laisser imposer cette mesure particulièrement injuste.

Réponse émise le 18 mars 2010

L'article 85 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit de soumettre à l'impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de leur montant, les indemnités journalières servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles. L'autre moitié, qui est réputée réparer le préjudice non financier subi par le salarié du fait de son accident, demeure exonérée d'impôt sur le revenu. Cette fiscalisation partielle, qui s'applique aux indemnités de l'espèce versées à compter du 1er janvier 2010, constitue une solution équilibrée qui permet à la fois de prendre en compte la nature particulière de ces indemnités et de traiter de la même manière, au plan fiscal, les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole qui remplacent le salaire normalement imposable, quel que soit le cadre privé ou professionnel dans lequel intervient la maladie ou l'accident. Par ailleurs, ni l'exonération des prestations, autres que les indemnités temporaires, ni celle des rentes viagères versées en cas d'incapacité permanente servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ne sont remises en cause. Sont également maintenues l'exonération prévue au 33° bis de l'article 81 du code général des impôts relative aux indemnités versées, sous quelle que forme que ce soit, aux victimes de l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ainsi que l'exonération, prévue à l'article 80 quinquies du même code, afférente aux indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Le régime au regard de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale de ces indemnités ou rentes n'est pas davantage modifié.

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