M. Gérard Dériot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le dispositif de formation des conducteurs. En effet, l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale (FIMO) et à la formation continue (FCO) des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs sont applicables aux agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales. Ce dernier dispositif, applicable à partir du 10 septembre 2009 pour le transport de voyageurs et du 10 septembre 2010 pour le transport de marchandises, concerne les conducteurs de véhicules de transport de marchandises de PTAC (poids total autorisé en charge) supérieur à 3,5 tonnes et de véhicules de voyageurs de plus de 8 places en plus du conducteur. Toutefois, il en exempte notamment les conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Il s'avère que ce cas particulier peut donner lieu à des interprétations floues. Les agents territoriaux conduisant des poids lourds à titre exceptionnel, aux fins de transporter le matériel ou l'outillage nécessaire à leurs tâches, pourraient ainsi entrer dans le cadre de cette disposition tout comme les agents des espaces verts transportant l'outillage d'élagage, les agents de la voirie transportant du matériel destiné à la signalisation routière au sol. Il lui demande d'expliciter les catégories d'agents territoriaux concernés par l'obligation de FIMO (formation initiale minimale obligatoire) ou FCO (formation continue obligatoire) comme par exemple pour les chauffeurs de bennes à ordures, ou ceux transportant des gravats, de la terre ou du sel lors du déneigement. De plus, il souhaite que soit précisée la notion d'activité principale du conducteur.
La directive n° 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a été transposée en droit français par la modification de l'article 1-4 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs. Le dispositif de formation professionnelle ainsi mis en place, depuis le 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs, et depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire l'amélioration de la sécurité routière et celle de la sécurité des conducteurs à leur poste de travail. Il a une portée générale et s'applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie C ou D est requis. Il s'impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, fonction publique comprise. Sept cas d'exemptions à ces obligations sont prévus par la directive précitée et figurent à l'article 1-4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Sont ainsi exemptées, les personnes dont l'activité principale n'est pas la conduite et qui conduisent des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice de leur métier. La notion de matériel et d'équipement s'apprécie, au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, dans un sens large et vise, outre les matériels, outils, instruments ou équipements transportés, les matériaux tels que le sel, utilisés pour l'accomplissement des travaux qui relèvent de l'activité principale du conducteur sont considérés comme inclus dans cette exemption, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le transport des déchets de toutes sortes qui résultent de l'exercice de l'activité principale et que le conducteur est amené à transporter vers un site d'évacuation ou d'élimination ainsi que les déplacements à vide liés à l'exercice de l'activité principale. Peuvent ainsi bénéficier de cette exemption les agents territoriaux qui transportent l'outillage ou les matériaux nécessaires au chantier sur lequel ils interviennent et les gravats ou déchets résultant de leur activité sur ce chantier.
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