M. Roland Courteau expose à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité que « le pacte civil de solidarité (PACS) permet de sortir de l'absence de protection qui caractérise l'union libre… ». Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position par rapport à la proposition faite par le Médiateur de la République, qui vise à créer un congé de quatre jours pour les salariés du privé concluant un PACS et à ouvrir un droit à pension de réversion aux partenaires « pacsés » depuis deux ans.
L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 prévoit que seules les dispositions des articles L. 3141-14, fixant l'ordre des départs en congés, L. 3141-15, ouvrant droit au congé simultané, et L. 3142-1 (4°) du code du travail, accordant deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire, sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Dans ces trois cas, la loi a étendu les droits afférents au conjoint au partenaire d'un PACS. Ce sont les seuls cas visés, ceux concernant les ascendants et descendants n'ont pas fait l'objet d'extension. En effet, le PACS n'emporte pas par lui-même la création d'une famille au sens du droit civil. Le code civil n'en donne d'ailleurs aucune définition et renvoie implicitement cette notion à la situation de couples avec enfants. L'intention du législateur n'était donc pas de créer un nouveau statut « familial » mais bien uniquement un nouveau statut du couple, ce qui explique qu'il ait exclu toute incidence de ce statut sur la filiation et toute conséquence directe sur les ascendants, notamment en matière d'autorisations exceptionnelles d'absence du travail. Le congé pour la conclusion d'un PACS n'a, quant à lui, pas été prévu par les dispositions législatives relatives au PACS. Toutefois, un décret d'application, contresigné par les ministres chargés du budget et du travail, est actuellement en cours d'élaboration. Ce décret harmonisera la situation des quatre catégories de salariés pacsés, dont le statut ouvre désormais droit au versement du capital décès au survivant.
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