M. Marcel Rainaud appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences du projet de réforme de la représentation devant les cours d'appel pour les justiciables.
Dans un document ministériel, il est en effet annoncé que cette réforme permettrait de « rendre plus simple et moins chère notre justice devant la cours d'appel ».
Or, elle s'accompagne de la création d'une taxe au titre de postulant devant les cours d'un montant estimé à 800 euros, augmentée du coût de « timbre électronique » d'une valeur de 60 euros.
En faisant appel, le justiciable n'aurait certes recours qu'à un seul professionnel, l'avocat, mais il était jusqu'à présent protégé par le tarif de avoués, fixé par le Gouvernement.
Ainsi, de nombreuses interrogations subsistent sur les réelles conséquences de cette réforme pour le justiciable.
Il lui demande de lui préciser la réponse qu'elle entend formuler à ces préoccupations.
Le Gouvernement a préféré, à l'occasion de la présente réforme, supprimer le tarif de postulation en appel dans un souci de plus grande simplicité et lisibilité pour le justiciable. Il en résulte que l'activité de postulation en appel sera rémunérée par des honoraires, au même titre que l'assistance et la plaidoirie. Les avocats se plaignant de la faiblesse des honoraires mis à la charge de la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les juridictions, il est prévu qu'une fraction des honoraires soit désormais répétible. Cette mesure se concrétisera par une modification de l'article 695 du code de procédure civile, qui fixe la liste des dépens. Elle ne fera aucunement obstacle à ce qu'il soit en outre demandé au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de la fraction non répétible des honoraires, dans le cadre de l'article 700. L'indemnisation des avoués, quant à elle, sera financée par une taxe de 150 € due par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, conformément à l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative. Les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en seront exonérées.
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