M. Christian Cointat expose à me la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés qu'aux termes de l'article 30-3 du code civil : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. ». S'agissant de l'appréciation de la condition de possession d'état, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il suffit que l'intéressé et l'ascendant dont il est susceptible de tenir la nationalité française aient eu la possession d'état de Français à un moment quelconque de leur existence pour que la fin de non recevoir prévue par l'article 30-3 du code civil ne puisse être opposée. En effet, cet article ne parle pas de possession d'état actuelle : il ne dit pas « n'ont pas la possession d'état de Français » mais « n'ont pas eu la possession d'état de Français. ».
L'article 30-3 du code civil édicte une fin de non recevoir à la preuve de la nationalité française qui n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que l'individu et son ascendant ont eu une possession d'état de Français au cours des cinquante dernières années.
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