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Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les modalités d'application de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Certaines dispositions des décrets du 31 décembre 2008 sont contraires à l'esprit de la loi dont la vocation première est d'instaurer un régime en faveur des personnes protégées et de placer ces dernières au centre des dispositifs.
Selon l'article 14 de la loi, les établissements médico-sociaux ont désormais la possibilité de prendre en charge la gestion des tutelles des personnes dont ils assurent les soins ou le suivi. Cette possibilité a été décriée car elle affecte la nécessaire indépendance du tuteur et soulève un doute sur la faculté réelle de ces établissements à assurer une double mission d'hébergement et de gestion des tutelles.
Mais la loi ayant pour objectif de mieux sécuriser le mandat de protection, elle a tout de même prévu que la qualité de mandataire ne puisse être obtenue par un établissement que si ce dernier présente une capacité d'accueil et d'organisation suffisante. Cette condition a pour objectif de garantir une prise en charge effective de la tutelle. Il paraît en effet difficile pour un directeur d'établissement médico-social de remplir deux rôles à la fois.
Selon l'ADAPEI, les décrets d'application n'ont pas pris suffisamment de garanties en matière de seuil de capacité car il semble possible de mutualiser les moyens des établissements de faible taille pour atteindre le seuil légal de 80 lits et élargir encore les tutelles exercées par les établissements médico-sociaux. L'ADAPEI exprime ainsi des doutes sur la pertinence d'une double mission de ces établissements qui, de surcroit, bénéficient de conditions d'agrément assouplies.
Elle souhaite connaître les garanties qu'il compte apporter au renforcement de l'indépendance des tutelles exercées par les établissements médico-sociaux mais aussi à la reconnaissance de l'activité des mandataires individuels.
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