M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les propos récemment tenus par le vice-président de la Commission européenne en ce qui concerne les politiques de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière mises en oeuvre en Grande-Bretagne et en France. Il lui fait observer en effet qu'à la suite de la démarche franco-anglaise concernant l'éventualité de l'organisation par l'Europe de vols groupés reconduisant les étrangers dans leur pays à la demande simultanée de plusieurs États, le commissaire européen compétent a formulé un certain nombre de réserves « moralisatrices » et a surtout indiqué qu'il comptait faire réaliser une enquête approfondie par la Commission sur la « régularité » (sic) du récent vol organisé par la France et la Grande-Bretagne en direction de l'Afghanistan. Les mesures de reconduite à la frontière ne relevant pas, à ce jour, de la compétence de l'Union européenne et la Charte des droits européens ne s'appliquant qu'aux secteurs couverts par les compétences de l'Union, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître pour quels motifs il n'a pas rappelé à l'ordre le commissaire européen afin qu'il s'en tienne à son domaine de compétences et qu'il ne se mêle pas de ce qui relève de la souveraineté des États et donc ne le regarde pas. Au moment où il est question de l'identité française, il semble plus que jamais indispensable que la souveraineté de notre pays, élément essentiel de l'identité nationale, soit mise en avant chaque fois que nécessaire contre tous les empiétements extérieurs qui la méconnaissent.
La Commission européenne a interrogé les autorités françaises sur les conditions dans lesquelles avaient été appliquées les normes internationales, communautaires et nationales relatives à l'asile et au non-refoulement, à l'occasion de l'organisation d'un vol de retour groupé de ressortissants afghans, organisé conjointement avec le Royaume-Uni. Sur le fond, la question relève du champ défini par le traité instituant la Communauté, singulièrement son article 63 relatif à l'asile et à la politique d'immigration. En l'espèce, sont en cause l'application de deux directives 2004/83/CE (« concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ») et 2005/85/CE (« relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres »). Or, la Commission peut interroger les États membres sur toute question ayant trait à l'application du droit communautaire, dans le cadre du contrôle qu'elle exerce sur le fondement de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission a ainsi déjà fréquemment engagé des manquements non seulement pour défaut de transposition ou mauvaise transposition de directive, mais aussi pour mauvaise application d'une directive. Cette pratique a été reconnue par la Cour de justice qui a ainsi eu l'occasion de rappeler que la « Commission est seule juge de l'opportunité d'engager une procédure en constatation de manquement ».
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