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Roland Courteau
Question écrite N° 11011 au Ministère de la justice


Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'absence d'avocat lors de la garde à vue

Question soumise le 19 novembre 2009

M. Roland Courteau expose à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que l'arrêt Dayanan c/Turquie (n° 7377/03) rendu par la Cour de Strasbourg le 13 octobre 2009, précise qu'« en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».

Elle indique également qu'« un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ».

La Cour continue : « L'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer ».

Ainsi le dispositif est clair : après avoir constaté que ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce, la Cour a estimé qu'« il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention, combiné avec l'article 6 § 1, à raison du fait que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue ».

En conséquence, il lui fait remarquer que toute réforme de notre procédure pénale qui n'instituerait pas la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute, comme en Espagne notamment, avec le plein exercice des droits de la défense, serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle serait donc foncièrement illégale.

Il lui demande donc quelle suite elle entend réserver à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de la réforme de la garde à vue.

Réponse émise le 22 avril 2010

La Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans les arrêts Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan c/Turquie du 13 octobre 2009, a affirmé le droit pour toute personne, dès lors qu'elle est privée de liberté, à pouvoir s'entretenir avec un défenseur. Le droit français en vigueur pour les infractions de droit commun satisfait à cette exigence précise puisqu'il autorise le gardé à vue à s'entretenir confidentiellement, dès le début de la garde à vue, avec un avocat. Dans un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a admis la conformité du droit français à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour admet que le principe peut connaître des restrictions pour des raisons impérieuses. En ce qui concerne les cas particuliers et particulièrement sensibles du terrorisme et de la criminalité organisée, leur spécificité justifie incontestablement un régime de garde à vue différent, permettant d'assurer réellement l'efficacité des investigations. L'existence de dispositions spécifiques en la matière n'est nullement propre au droit français : le Royaume-Uni et l'Espagne, par exemple, qui sont les deux pays d'Europe les plus menacés par le terrorisme, sont dotés de législations tout à fait similaires à la nôtre. En tout état de cause, la restriction au principe de l'accès à un défenseur ne doit pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, ce qui est le cas si les déclarations faites sans l'assistance d'un avocat sont le seul support d'une condamnation. Le projet de réforme du code de procédure pénale répond à la volonté d'améliorer l'assistance apportée par l'avocat à la personne gardée à vue. En effet, le projet prévoit expressément qu'en matières criminelle et correctionnelle aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par un gardé à vue qui n'aurait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. De plus, dès le début de la garde à vue, l'avocat pourra recevoir une copie des procès-verbaux des auditions de son client dès que ceux-ci auront été réalisés. Enfin, si les auditions sont prolongées au-delà de vingt-quatre heures, ce qui est possible dans un certain nombre de cas sur autorisation du procureur de la République, le gardé à vue pourra être assisté par son avocat lors des auditions durant toute la durée de la prolongation. L'avocat du gardé à vue pourra alors poser des questions et faire des observations. Ces dispositions constituent ainsi une amélioration notable des droits de la défense dans le cadre de la garde à vue.

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