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Robert Navarro
Question écrite N° 11050 au Ministère de la santé


Procédure de nomination des psychiatres des hôpitaux

Question soumise le 26 novembre 2009

M. Robert Navarro attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la procédure de nomination des psychiatres des hôpitaux, dans le cadre de la mise en application de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

L'article 20 du décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 prévoit une procédure dérogatoire temporaire pour la nomination des psychiatres praticiens hospitaliers. Ceux-ci sont nommés par le ministre de la santé et des sports, par l'intermédiaire du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la Commission statutaire nationale, et non directement après celui de la Commission médicale d'établissement et du Conseil exécutif. Ils sont nommés directement pour un poste dans un pôle d'activité d'un établissement de santé, et non pour l'établissement. Cette procédure spécifique garantit leur indépendance à l'égard des instances locales de direction. Plusieurs syndicats de psychiatres hospitaliers jugent cette indépendance essentielle pour la garantie des libertés des usagers, en application de la loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Compte tenu de leur rôle tout à fait particulier en cas d'hospitalisation sans consentement, ils estiment que le directeur de l'établissement qui reçoit les personnes hospitalisées sans leur consentement ne peut aussi décider de la nomination des praticiens chargés de contrôler le bien-fondé de la mesure. Il redoute que la loi portant réforme de l'hôpital, qui renforce les pouvoirs du chef d'établissement, ne porte atteinte à cette indépendance nécessaire.

Il demande donc qu'il soit tenu compte de ces éléments lors de la rédaction des décrets d'application de la loi, et en particulier que soit garantie l'indépendance des psychiatres praticiens hospitaliers par le maintien et la pérennisation de la procédure spécifique pour leur nomination, en vigueur jusqu'au 5 octobre 2011.

Réponse émise le 13 mai 2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quels que soient le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au Centre national de gestion. La pluralité des intervenants dans la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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