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Mme Catherine Procaccia attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sur le statut des adresses électroniques des élus pour la constitution de bases de données des adresses électroniques d'élus par des pétitionnaires.
Si l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques pose comme principe l'interdiction de l'utilisation de l'adresse électronique d'une personne physique si celle-ci n'a pas « exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen », il prévoit également une exception dans le cadre d'un usage « professionnel », lorsque les données ont été recueillies loyalement.
Les messageries des parlementaires sont envahies de mails ayant pour corps de message un contenu strictement identique et non personnalisé car certains sites Internet permettent de signer des pétitions en ligne. Pour ce faire, il suffit aux internautes de remplir un formulaire et, au choix, soit d'envoyer le message type à tous les parlementaires, soit de sélectionner une région ou un département et le message est automatiquement transmis aux parlementaires concernés.
De plus, certains sites précisent clairement que la base de données, qui regroupe les coordonnées électroniques des parlementaires utilisée pour ce type d'envoi, a été constituée via les sites des assemblées. L'existence des adresses électroniques sur ces sites institutionnels peut-elle être assimilée à un consentement préalable ou alors les adresses électroniques sont-elles considérées comme une adresse professionnelle ?
Elle lui demande si la constitution de bases de données d'adresses électroniques institutionnelles et publiques d'élus nationaux ou locaux, puis, leur mise à disposition et leur utilisation via des sites Internet pour faire « remonter » des pétitions à ces élus, entrent dans le champ de l'exception au principe du consentement préalable.
Elle souhaite savoir si le Gouvernement entend trouver une solution afin que l'utilisation de ce type de fichier soit règlementée de manière à permettre aux élus de connaître les demandes des citoyens, sans pour autant « paralyser » les messageries électroniques concernées, et si la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit autoriser préalablement l'existence de ce type de base de données.
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