M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation et, en particulier, sur le délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour produire ses conclusions. En effet, d'après cet article, le commissaire du Gouvernement doit déposer ses conclusions dans les mêmes délais que l'appelant ou que l'intimé. Or l'appelant dispose de deux mois à dater de l'appel et l'intimé d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant.
Il la remercie d'avance de bien vouloir lui préciser, d'une part, si dans les affaires d'expropriation, le commissaire du Gouvernement dispose d'un mois ou de deux mois pour déposer ses conclusions et, d'autre part, quel est le point de départ du délai.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de l'appel et l'intimé d'un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant pour déposer leur mémoire. Le troisième alinéa de cet article dispose que « le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais ». Le délai imparti au commissaire du Gouvernement pour déposer ses conclusions est donc d'un mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant, à moins qu'il ne soit lui-même appelant, auquel cas il dispose d'un délai de deux mois à compter de l'appel.
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