M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le respect du principe de laïcité. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 novembre dernier a condamné la présence de crucifix dans les salles de classe, conformément à l'article 2 du protocole n° 1 (droit à l'instruction) et à l'article 9 de la convention (liberté de pensée, de conscience et de religion). Il n'est donc pas concevable, lorsque des examens publics se déroulent dans des lycées privés, que des crucifix soient exposés pouvant troubler les professeurs et les élèves d'autres religions ou sans religion. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que le principe de laïcité soit respecté lors de l'organisation des examens de fin d'année.
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 3 novembre 2009 (CEDH, Lautsi c/Italie, n° 30814/06) a considéré que la présence de crucifix dans les salles de classe d'une école publique italienne était contraire à l'article 2 du protocole n° 1 (droit à l'instruction) et l'article 9 (droit au respect de la liberté de religion) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces conclusions faisant actuellement l'objet d'un recours devant la grande chambre de la Cour, elles ne sont pas définitives. En outre, cet arrêt ne concerne que les établissements scolaires publics. En toute hypothèse, l'article 46 de la convention rappelle que seules les parties en cause dans un litige doivent se conformer à l'arrêt de la Cour, qui n'est donc pas opposable aux autres pays signataires de la convention. En France, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État dispose qu' « il est interdit (...) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Les bâtiments des établissements privés ne sont toutefois pas des édifices publics. En vertu de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, ces derniers ont droit au respect de leur caractère propre et sont à ce titre libre d'apposer des signes religieux dans leurs locaux. En ce qui concerne l'organisation des examens, le juge administratif a considéré qu'« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'interdit à un recteur d'utiliser, en tant que de besoin, des locaux autres que ceux des établissements publics d'enseignement et notamment ceux d'un établissement d'enseignement privé pour organiser les épreuves d'un examen tel que le baccalauréat ; qu'une telle décision ne méconnaît par elle-même ni le principe de laïcité ni celui de neutralité des personnels de l'éducation nationale » (TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516). En conséquence, les établissements scolaires privés sous contrats d'association avec l'État sont susceptibles, de la même façon que les établissements publics, d'accueillir les épreuves des examens organisés par l'éducation nationale. Leur participation à cette organisation constitue en effet l'un des aspects du service public de l'éducation. Toutefois, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre reconnu aux établissements privés, il a été recommandé aux responsables de centres d'examens et concours de demander à ces établissements d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible, pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats aux examens. Seuls les établissements ayant accepté ces consignes seront à l'avenir retenus comme centres d'examens.
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