M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne, instaurée par le traité de Rome, ne s'applique pas aux corps des personnes décédées.
Les transports de corps sont, en effet, soumis aux dispositions de l'accord international de Berlin du 10 février 1937 et de l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1976, celui-ci n'ayant pas été ratifié par tous les pays européens.
Il lui indique que cette situation entraîne une incohérence de traitement au sein même de l'Union européenne et des coûts supplémentaires pour les familles. Ainsi, l'utilisation d'un cercueil hermétique s'impose pour le transport d'un corps de Strasbourg à Baden-Baden, alors qu'il n'est pas obligatoire pour aller de Lille à Nice.
Il lui précise également que, selon les professionnels, il en résulte une impossibilité de procéder à la crémation des corps, puisque les cercueils hermétiques paraissent poser des problèmes techniques, juridiques et environnementaux lors de la crémation.
Il lui demande donc s'il considère que la liberté de circulation effective des corps des personnes décédées au sein de l'Union européenne doit être mise en place au même titre que la libre circulation des personnes, et quelles mesures il compte prendre en ce sens.
En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel s'est effectuée la fermeture du cercueil. Cette disposition vise à garantir la sécurité sanitaire de l'opération. Deux accords internationaux - l'Arrangement de Berlin de 1937 et l'Accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. Lorsque le pays de destination du corps est signataire de l'un ou l'autre de ces textes, des formalités administratives spécifiques sont appliquées, dont l'utilisation obligatoire d'un cercueil métallique hermétiquement clos. En dehors de ce cadre, chaque pays fixe librement les conditions d'entrée ou de transit du corps d'une personne décédée sur son territoire. S'agissant de la crémation d'un cercueil métallique, cette opération n'est pas réalisable, pour des raisons techniques, dans les crématoriums situés sur le territoire français. De plus, conformément à l'article R. 2213-20 du code précité, la fermeture du cercueil est définitive. Toute réouverture du cercueil est donc impossible, sauf dans le cadre d'une instruction judiciaire diligentée par le procureur de la République. Dans ces conditions, lorsque le corps d'une personne décédée est mis en bière dans un cercueil métallique, il n'est plus possible de procéder à la crémation de la dépouille.
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