M. André Vantomme attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur les conséquences de la transposition en droit français de la directive « services » de l'Union européenne (directive n° 2006/123/CE) pour la profession d'architecte.
L'application de cette directive pourrait conduire à la constitution de sociétés dans lesquelles les architectes seraient minioritaires. En effet, la loi du 3 janvier 1977 garantit l'indépendance des architectes en imposant que le capital des sociétés d'architecture soit détenu au minimum à 51 % par des architectes inscrits au tableau de l'ordre et en limitant les éventuelles participations de sociétés autres que d'architecture à 25 % du capital.
Or, la législation communautaire va remettre en cause ce point d'équilibre et par voie de conséquence les spécificités de la profession d'architecte.
Outre le fait que cette profession est soumise à une déontologie qui lui impose d'être indépendante dans l'éxercice de ses fonctions, ouvrir la possibilité de détention de la majorité du capital à des tiers non architectes ouvrirait la porte à de nombreuses dérives, tels les conflits d'intérêt.
À l'instar de la décision de la Cour européenne de justice à propos de la profession de pharmaciens, il a été estimé que la détention et l'exploitation d'une pharmacie peuvent être réservées aux seuls pharmaciens.
Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelle est sa position sur le sujet et souhaiterait prendre connaissance des garanties qui pourraient être apportées aux architectes et sociétés d'architecture.
Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes informe l'honorable parlementaire que la directive n° 2006/123/CE prévoit dans son article 15.2.c, que : « Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences relatives à la détention du capital d'une société. » Dans le cadre de la transposition de cette directive, la France a examiné les dispositions restrictives relatives au capital des professions réglementées, dont les sociétés d'architecture. Au sens de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le cadre de vie sont d'intérêt public et participent directement au développement et à l'aménagement durables des territoires. Compte tenu de ces éléments et des principes fondamentaux, également posés par la loi du 3 janvier 1977 que sont l'indépendance, la capacité d'exercice et la responsabilité des architectes et des sociétés d'architecture, le Gouvernement a décidé de maintenir les exigences de l'article 13, deuxième alinéa, disposant que plus de la moitié du capital social doit être détenu par un ou plusieurs architectes, personnes physiques, ou éventuellement par des sociétés d'architecture.
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