Mme Gisèle Printz attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences, pour les travailleurs frontaliers, du décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de calcul et de versement de l'allocation différentielle (ADI) prévue à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale.
En effet, ce texte étant entré en vigueur au 1er janvier 2010, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Moselle a informé les salariés frontaliers des nouvelles modalités de calcul par courrier en date du 7 janvier 2010 et, selon ces dernières, ils ne pourront plus toucher les prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE).
Elle lui rappelle qu'avant cette date un frontalier français travaillant par exemple au Luxembourg touchait les allocations familiales en France. Si ces allocations étaient inférieures aux allocations familiales luxembourgeoises, le salarié recevait dans un deuxième temps la différence entre les deux allocations de façon à bénéficier du montant total de l'allocation luxembourgeoise. Il continuait cependant à percevoir la PAJE dans sa totalité mais désormais celle-ci est comprise dans l'ADI et ne sera plus versée en plus de celle-ci.
L'émotion est grande chez les principaux intéressés déjà pénalisés par un temps de trajet important inhérent à leur emploi de l'autre côté de la frontière. Ils verront en outre leur pouvoir d'achat amputé, avec des répercussions collatérales attendues sur les emplois d'assistantes maternelles ou d'aides à domicile en France.
Elle lui demande donc s'il entend revenir sur ces nouvelles règles de calcul pénalisantes pour les travailleurs frontaliers.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de calcul de l'allocation différentielle (ADI) concernant les travailleurs frontaliers. Les mécanismes de coordination des systèmes de protection sociale mis en place dans le cadre de l'Union européenne (règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et remplaçant, depuis le 1er mai 2010, le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971) prévoient qu'un citoyen couvert par ces mécanismes ne peut relever que d'une seule législation nationale de sécurité sociale, le critère principal permettant de déterminer cette législation étant le lieu d'exercice d'une activité professionnelle. Ce principe général est complété, en matière de prestations familiales, par des règles de priorité permettant d'éviter le cumul de prestations familiales en déterminant l'État prioritairement compétent pour verser des prestations, lorsqu'une même famille ouvre des droits en vertu de plusieurs législations. Les autres États versent, le cas échéant, un complément différentiel. Ainsi, un travailleur exerçant son activité dans un État membre ouvre droit, pour les membres de sa famille résidant dans un autre État membre, aux prestations familiales de l'État dans lequel est exercée cette activité. Par exemple, dans le cas d'un frontalier résidant en France, travaillant au Luxembourg, et dont le conjoint éventuel n'exerce pas d'activité professionnelle en France, le Luxembourg est prioritairement compétent pour verser des prestations familiales. La législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant aux intéressés, conformément à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, une allocation différentielle (ADI), lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles ils ouvriraient droit si cette législation leur était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. Le décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008, pris en application de l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, a modifié les règles de calcul de l'ADI afin d'inclure dans celui-ci des prestations familiales qui jusqu'alors, contre la lettre de l'article L. 512-5 précité, en étaient exclues et pouvaient être versées directement, pour leur montant intégral, aux familles qui en remplissaient les conditions, en plus des prestations familiales étrangères dont elles bénéficiaient par ailleurs à titre principal. Ces familles pouvaient donc se trouver en situation de cumuler l'une ou plusieurs de ces prestations familiales françaises avec les prestations familiales étrangères auxquelles elles ouvraient droit, et de percevoir ainsi un montant de prestations familiales supérieur au montant qu'elle aurait perçu en application de la seule législation française ou de la seule législation étrangère. En conséquence, elles pouvaient percevoir un montant total de prestations supérieur à celui perçu par une famille remplissant les mêmes conditions au regard de la législation française, mais relevant uniquement de cette dernière parce que travaillant en France. En augmentant le nombre de prestations familiales françaises non cumulables avec des prestations familiales étrangères, le changement du mode de calcul de l'ADI vise ainsi à rétablir le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires de nos prestations familiales, dans le strict respect des règles de coordination européennes et dans le sens d'une meilleure conformité à la lettre du principe d'égalité de traitement posé par le règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Le décret susmentionné prévoyait une entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de l'ADI au 1er juillet 2009. Toutefois, compte tenu de certaines difficultés techniques de mise en oeuvre, puis des interrogations et inquiétudes que ce changement a suscitées parmi les allocataires concernés, le Gouvernement a reporté la date de mise en oeuvre des nouvelles règles. En outre, cette application se fera en deux temps, ce qui la rend plus progressive : à compter de juin 2010 (pour les droits de mai 2010), les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l'adoption, allocation de base (de la naissance aux trois mois de l'enfant) et aide directe versée dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde, ne seront plus versées aux bénéficiaires tous les mois et directement mais seront intégrés dans le calcul de l'ADI. Les caisses d'allocations familiales (CAF) continueront à prendre en charge les cotisations sociales liées à l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée à domicile (autre volet du complément de libre choix du mode de garde) tout au long de l'année 2010 ; à compter du 1er février 2011 (pour les cotisations dues au titre des salaires de janvier 2011), ces cotisations sociales devront être versées directement au centre Pajemploi par les personnes concernées, et leur montant sera ensuite intégré a posteriori par les CAF dans le calcul de l'ADI. À l'issue de la mise en place des nouvelles règles de calcul de l'ADI, les personnes concernées percevront ainsi un montant total de prestations (prestations familiales étrangères et ADI) au moins équivalent à celui qu'elles percevraient si elles travaillaient en France.
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